Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 28 nov. 2024, n° 2329565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2023 et le 4 octobre 2023, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 de la Ville de Paris de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 5 mars 2022 contre la décision du 21 février 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant total de 3 367,21 euros sur la période de juillet 2019 à février 2020 ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse de l’indu RSA.
Il soutient que :
– il n’est pas redevable de cet indu, dès lors qu’il n’était pas informé des allocations familiales perçus, sur la période concernée, par sa conjointe qui vivait alors en Belgique, et avec laquelle il était alors en instance de divorce depuis janvier 2020 ;
– il indique que l’indu de RSA mis à sa charge devrait être réclamé à celle-ci, dont il est désormais divorcé, car elle aurait perçu frauduleusement des allocations chômage alors qu’elle ne résidait pas en Belgique ;
– il n’a pas fraudé ;
– il est dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
– le code civil ;
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… a déposé une demande de revenu de solidarité active (RSA) le 14 mars 2017, précisant être célibataire sans enfant à charge, hébergé à titre gratuit par son père, et sans activité professionnelle depuis le 30 juin 2014. A la suite d’une enquête diligentée, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris en janvier 2021 a révisé les droits de M. B…, puis a constaté un trop-perçu de prestations d’un montant total de 4 227,79 €. Ce trop-perçu comprenait un indu de RSA socle d’un montant de 650,36 € pour la période de juillet 2019 à octobre 2019, un indu de RSA majoré d’un montant de 2 716,85 € pour la période de novembre 2019 à février 2020, un indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 346,92 € pour la période de décembre 2019 à juillet 2021 et un indu d’allocation de base d’un montant de 513,66 € pour la période de décembre à juillet 2021. Par courrier du 21 février 2022, la Ville de Paris a notifié au requérant l’indu de RSA d’un montant total de 3 367,21 euros. M. B… a exercé le recours administratif préalable obligatoire contre la décision, qui a donné lieu à une décision de rejet de la Ville de paris en date du 8 décembre 2023. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-32 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, il est également le bénéficiaire au titre de l’allocation de revenu de solidarité active. / Dans le cas contraire, le bénéficiaire est celui qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, le bénéficiaire est celui qui a déposé la demande d’allocation ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-32 du même code : « Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, il est également le bénéficiaire au titre de l’allocation de revenu de solidarité active. / Dans le cas contraire, le bénéficiaire est celui qu’ils désignent d’un commun accord. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 220 du code civil : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ».
5. Il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles que le RSA a pour objet de porter les ressources de l’ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l’allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, auprès de l’allocataire, lorsque son conjoint n’a pas été prise en compte pour le calcul du revenu garanti.
6. Le requérant soutient que la réintégration des indemnités chômage et allocations familiales de Mme A…, son ex-épouse, dans ses ressources prises en compte pour le calcul de ses droits au RSA pour la période du juillet 2019 à février 2020 est illégale en arguant de l’absence de solidarité entre époux. Il impute cette dette à son ex-épouse. Il résulte du rapport d’enquête, daté du 13 avril 2021, que M. B… a épousé à Mme A… le 5 août 2017 dont il doit être regardé comme séparé depuis octobre 2020, qu’il n’a pas informé la CAF de Paris du changement de sa situation familiale, que son épouse a perçu des indemnités chômage et allocations familiales en Belgique sur la période de février 2019 à février 2020 pour un montant total de 6 483 euros. Ainsi, en tant qu’il porte sur cette réintégration en litige, l’indu de RSA postérieur à la date du mariage et antérieur à la date de séparation doit être regardé comme une dette ayant pour objet l’entretien du ménage au sens de l’article 220 du code civil. Par suite, le requérant en est redevable solidairement avec son ex-épouse sans qu’il puisse utilement alléguer qu’il ignorait que cette dernière bénéficiait des indemnités et allocations précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que M. B… est solidaire des dettes de son ex-épouse pour la période de juillet 2019 à février 2020 et qu’il n’est pas fondé à se plaindre de ce que Mme A… serait seule redevable des créances en litige, les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur la remise de dettes :
8. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
10. Il résulte de l’instruction et des motifs qui précèdent que les indus mis à la charge de M. B… ont pour origine des omissions réitérées de déclarations de ressources, lesquelles sont exclusives de bonne foi. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si, la condition relative à la précarité de sa situation est remplie à la date du présent jugement, il ne peut pas prétendre à la remise de dette demandée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. Cicmen
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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