Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 avr. 2026, n° 2607921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de ce que son employeur, la société Vallée, risque dès demain de suspendre son contrat de travail ainsi qu’elle l’avait déjà fait lors de l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction, alors qu’il doit faire face à des charges importantes et qu’il est père de famille ;
- l’absence de réponse à sa demande de délivrance de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant macédonien né le 4 décembre 1972, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne valable du 30 septembre 2020 au 29 septembre 2025. Il a sollicité le 12 juin 2025 le renouvellement de cette carte de séjour et a été mis en possession d’une confirmation de dépôt de sa demande puis, postérieurement à l’introduction d’une requête auprès du juge des référés de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 janvier au 11 avril 2026. En l’absence de remise d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, il sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une telle attestation l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à statuer sur sa demande, M. B… soutient que, faute pour le préfet des Hauts-de-Seine d’avoir statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident et en l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, il est exposé à une mesure de suspension de son contrat de travail. Toutefois, et pour regrettable qu’apparaisse la situation de M. B…, les seuls éléments avancés au soutien de sa demande ne permettent pas de justifier d’une situation d’urgence telle qu’elle commanderait le prononcé, dans le délai réduit de 48 heures, d’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors au demeurant que le requérant n’apporte aucun commencement de preuve du risque de suspension de son contrat de travail.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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