Annulation 7 mars 2025
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2501578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 7 mars 2025, M. C B F, représenté par Me Demourant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu et de son droit de recourir à l’assistance d’un conseil juridique ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Demourant, représentant M. B F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. B F, assisté de Mme A, interprète en langue espagnole, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet des Pyrénées-Orientales n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, ressortissant péruvien né le 18 décembre 1972 à Cajamarca (Pérou), déclare être entré sur le territoire français le 22 octobre 2021. Par un arrêté du 4 mars 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. E D, directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les placements en rétention et requêtes en demandes de prolongation de rétention, à l’exception des refus de titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition établi le 3 mars 2025 que M. B F a été invité à formuler des observations sur l’éventuelle décision d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible et sur la décision portant interdiction de retour qui pourrait l’assortir. Il en ressort également que l’intéressé, informé de son droit d’être assisté par un avocat au cours de cette audition, a déclaré y renoncer. Par suite, les moyens tirés des vices du procédure doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contre l’immigration, améliorer l’intégration, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B F, l’issue de sa demande d’asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B F. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. »
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B F a été définitivement rejetée par une décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 2024. En outre, préalablement à l’adoption de la décision litigieuse, le préfet des Pyrénées-Orientales à considérer qu’aucun élément du dossier du requérant n’était de nature à pouvoir permettre la délivrance d’un quelconque titre de séjour au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par l’autorité administrative de l’étendue de sa compétence doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B F, qui déclare être entré en France le 22 octobre 2021, n’a été autorisé à s’y maintenir que durant l’examen de sa demande d’asile, enregistrée le 24 février 2023, soit près d’un an et demi après son entrée alléguée sur le territoire, et rejetée par une décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 2023. Par ailleurs, si M. B F se prévaut de la présence de son épouse et de ses quatre enfants sur le territoire français, dont deux sont majeurs et en situation régulière et deux sont mineurs et scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu’il forme avec son épouse, en situation irrégulière, et ses deux enfants mineurs, ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français, notamment dans son pays d’origine où réside l’un de ses enfants, et rien n’indique que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité dans des conditions équivalentes à celles qu’ils connaissent en France. Enfin, M. B F ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle sur le territoire. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à raison des risques auxquels M. B F serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’emporte pas, par elle-même, le retour de l’intéressé au Pérou. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En unique lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
14. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B F, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur la circonstance qu’il ne dispose d’aucune domiciliation fixe et stable et s’est maintenu délibérément en situation irrégulière dans l’espace Schengen ménageant volontairement sa clandestinité au regard du séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est hébergé à titre gratuit depuis le 22 octobre 2022 à Villejuif, ainsi qu’il l’a indiqué lors de son audition. En outre, il ressort des pièces du dossier que les deux enfants mineurs du requérant sont scolarisés, l’une suit une formation en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle esthétique, cosmétique, parfumerie et était en formation en milieu professionnelle à la date de la décision attaquée tandis que l’autre suit un cursus en Unité Pédagogique pour Élèves Allophones nouvellement Arrivés (UPE2A). Enfin, M. B F ne constitue pas une menace pour l’ordre public et a indiqué qu’il exécuterait la mesure d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre Dans ces conditions, et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le préfet des Pyrénées-Orientales a, en refusant d’accorder à M. B F un délai de départ volontaire, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, que M. B F est fondé à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 3 novembre 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à l’une de ses filles le bénéfice de la protection subsidiaire, que cette dernière a été enlevée, en 2009, à l’âge de quatorze ans par un proxénète qui l’a contrainte à rejoindre un réseau de proxénétisme, dont elle a pris la fuite en 2016. Par ailleurs, il en ressort également que, suite à ces évènements, M. B F a reçu des menaces de mort et a été victime d’une agression à l’arme blanche. Dans ces conditions, M. B F est fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi, que M. B F est fondé à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. »
20. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Par ailleurs, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
21. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d’accorder à M. B F un délai de départ volontaire doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer également l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B F est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
23. Sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Demourant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Demourant une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B F par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B F.
Sur les dépens :
24. Les conclusions présentées par M. B F tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’il ne justifie d’aucun dépens engagé dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 4 mars 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B F à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Demourant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Demourant une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B F par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B F.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B F, à Me Demourant et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2501578
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