Rejet 20 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 sept. 2024, n° 2424690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424690 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’ambassadeur de France aux Comores a rejeté sa demande de délivrance d’un passeport ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros, hors taxe, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision l’empêche de voyager et de retrouver l’ensemble de sa famille qui réside sur le territoire français et auprès de laquelle elle aspire vivre, et préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à sa situation ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle n’est pas motivée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 7 juin 2024 sous le n° 2424692 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, représentant légal de sa fille Mme B C jusqu’au 12 mai 2024, date de majorité de celle-ci, a sollicité auprès de l’ambassade de France aux Comores le 23 janvier 2023 la délivrance d’un passeport au bénéfice de cette dernière. Par la présente requête, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme C soutient que la décision l’empêche de voyager et de retrouver l’ensemble de sa famille qui réside sur le territoire français et auprès de laquelle elle aspire vivre, et préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à sa situation. Toutefois, cette seule allégation d’ordre général, qui n’est notamment assortie d’aucune précision ou justification quant aux projets de vie effectifs à court ou moyen terme de la requérante, n’est pas de nature à établir que l’exécution de la décision porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2424690/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Dérogation ·
- Délai ·
- Délivrance
- Valeur ajoutée ·
- Facture ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Contribuable ·
- Nouveau matériau ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Étude de faisabilité
- Holding ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Application ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Prestation ·
- Juridiction competente ·
- Travail ·
- Compétence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Délais ·
- Litige
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Charte ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Hôtellerie ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Légalité externe ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Prix de revient ·
- Valeur ajoutée ·
- Lotissement ·
- Partie commune ·
- Base d'imposition ·
- Doctrine ·
- Cheval ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Imposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.