Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2203835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2203835 les 23 juin 2022 et 14 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Dalle-Crode du cabinet SDC avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère à lui verser une somme de 7 044,73 euros, en réparation de la perte de rémunération qu’elle a subie en raison d’une discrimination fondée sur le sexe, outre une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral causé par ces agissements, ou, à titre subsidiaire, de prononcer les mêmes condamnations en raison des illégalités fautives ayant entaché la gestion de sa carrière ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses collègues masculins relevant du même groupe de fonctions qu’elle percevaient tous une IFSE supérieure à la sienne ;
— en tenant compte du niveau de rémunération des agents relevant du même groupe de fonctions qu’elle pour leur attribuer un montant d’IFSE supérieur au sien, le président de la communauté de communes a fait application d’un critère non prévu par la délibération du 31 mai 2018 et a entaché sa décision d’une erreur de droit ; sa décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a subi, ce faisant, une perte de rémunération d’un montant de 7 044,73 euros, et un préjudice moral qui peut être chiffré à 5 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2023 et 11 décembre 2023, le président de la communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II) Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n°2203837 les 23 juin 2022, 26 juin 2023 et 14 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Dalle-Crode du cabinet SDC avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui lui ont été causés par le harcèlement moral dont elle a été victime, et à titre subsidiaire de prononcer la même condamnation en raison des illégalités fautives ayant entaché la gestion de sa carrière ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— depuis le mois de décembre 2020, elle a subi une mise à l’écart injustifiée de son emploi fonctionnel de DGS, pour être illégalement remplacée par M. C, agent contractuel ;
— des éléments à charge infondés ont été insérés dans son dossier administratif dans l’unique but d’appuyer cette mise à l’écart ;
— des pressions inqualifiables ont été exercées sur elle afin qu’elle sollicite la fin de son détachement ;
— elle a été victime d’une discrimination fondée sur le sexe dès lors que le montant de son IFSE était inférieur à celui de ses collègues masculins ;
— elle n’a pas fait l’objet d’évaluation professionnelle en 2020 et en 2021 ;
— elle a dû être placée en congé maladie à compter du 8 avril 2022.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 18 avril, 4 août et 11 décembre 2023, la communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
III) Par une requête, enregistrée sous le n°2203839 le 23 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Dalle-Crode du cabinet SDC avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le président de la communauté de de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes de lui accorder le bénéfice de cette protection dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle était en droit de bénéficier de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont elle a été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le président de la communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les faits dénoncés par Mme B ne relèvent pas du harcèlement moral
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 14 février 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure public,
— et les observations de Me Dalle-Crode, représentant Mme B, et de Me Cottignies, représentant le président de la communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A B, attachée territoriale, titulaire du grade de directrice territoriale au sein de la communauté de communes du pays de Saint-Marcellin, a été détachée du 1er juillet 2001 au 1er juillet 2017 sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services de cette collectivité. A compter du 1er janvier 2017, cette communauté de communes a fusionné avec celles de Chambaran Vinay Vercors, de la Bourne à l’Isère, et du pays de Saint-Marcellin, donnant naissance à la communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère, au sein de laquelle Mme B a conservé à titre transitoire ses fonctions de directrice générale des services en application des dispositions du VIII de l’article 114 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 susvisée. Cependant, à compter du 1er janvier 2017, le président de la communauté de communes de Saint-Marcellin, Vercors Isère a décidé la mise en place d’un binôme de direction entre Mme B et M. C, agent contractuel qui exerçait les fonctions de directeur général des services de la communauté de communes de Chambaran Vinay Vercors avant la fusion susmentionnée. Par un arrêté du 5 juillet 2017, Mme B a été à nouveau détachée sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services de la communauté de communes de Saint-Marcellin, Vercors Isère pour la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022, après la création de cet emploi par une délibération du 15 juin 2017. A compter du 15 février 2021, le président de la communauté de communes de Saint-Marcellin, Vercors Isère a décidé de confier les fonctions de DGS à M. C seul, et a confié à Mme B les fonctions de directrice général adjointe. Par un courrier du 29 mars 2022, il a informé Mme B de son intention de ne pas renouveler son détachement, ce qui a été confirmé par une décision du 30 mai 2022. Mme B a ensuite été réintégrée à compter du 1er juillet 2022 dans les services de la communauté de communes en tant que directrice du service « enfance jeunesse famille et sport ».
2.Par les requêtes susvisées, Mme B demande au tribunal, après que ses demandes en ce sens aient été rejetées par le président de la communauté de communes de Saint-Marcellin, Vercors Isère, d’une part, de condamner cette collectivité à lui verser une somme de 100 000 euros, en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi en raison notamment de la privation partielle de l’exercice de ses fonctions, d’autre part, d’annuler le refus opposé à sa demande tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle, et enfin, de condamner la collectivité à lui verser une somme de 7 044,73 euros correspondant à la perte de rémunération subie du fait que le montant de l’IFSE qui lui a été versé du 1er juin 2018 au 30 juin 2022 était inférieur à celui des autres agents relevant du même groupe de fonctions, outre une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral causé par cette situation.
Sur le harcèlement moral :
3.Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
4.Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5.En premier lieu, il est constant qu’à compter du 15 février 2021, Mme B a été privée d’une partie de l’exercice de ses fonctions de DGS sur lesquelles elle était détachée, qui ont été confiées à M. C, agent contractuel. Il résulte également de l’instruction, sans que cela ne soit sérieusement contesté, que le recrutement de ce dernier pour exercer de telles fonctions était manifestement illégal, le préfet l’ayant d’ailleurs signalé lorsque le contrat du 7 octobre 2019 de ce dernier lui a été soumis dans le cadre de son contrôle de légalité. Une telle situation, qui s’est prolongée durant 18 mois et qui a eu pour effet de dégrader les conditions de travail de Mme B et de porter atteinte à ses droits, est de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. A cet égard, les circonstances que Mme B avait conservé des fonctions effectives de directrice général adjointe, que son éviction des fonctions de directrice générale des services aurait relevé d’un choix managérial, et qu’il n’avait pas été mis fin à son détachement afin de ne pas la pénaliser dans sa carrière, ne permettent pas d’établir que la privation partielle de fonctions dont elle a fait l’objet était justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement, et tirées de l’intérêt du service ou du comportement de Mme B, dès lors qu’un agissement constitutif de harcèlement moral peut être caractérisé nonobstant l’absence d’intention délibérée de nuire à l’agent.
6.En deuxième lieu, Mme B fait également valoir, sans être contestée, que des éléments à charge infondés sur sa manière de servir ont été insérés dans son dossier administratif, ce qu’elle a constaté lors de la consultation de son dossier le 4 avril 2022, puis contesté par un courrier circonstancié du 17 juin 2022. Un tel agissement est également de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. En se bornant à faire valoir que ces éléments à charge ont été insérés dans le dossier de l’intéressée dans la perspective de la décision à venir lui refusant le renouvellement de son détachement, sans même alléguer que les reproches ainsi formulés étaient matériellement établis, la communauté de communes ne justifie pas que cet agissement était justifié par des considérations étrangères à tout harcèlement.
7.En troisième lieu, aux termes de l’article 88 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. ». Il résulte par ailleurs des termes de la délibération du 31 mai 2018 de la communauté de communes de Saint-Marcellin, Vercors Isère ayant pour objet la mise en œuvre du RIFSEEP que, concernant l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, le montant attribué à chaque agent tient compte du groupe de fonctions correspondant à son poste et de son expérience professionnelle.
8.Il est constant que Mme B, dont il n’est pas contesté qu’elle était l’agent disposant de la plus grande ancienneté, n’a perçu du 1er janvier 2018 au 30 juin 2022 qu’une IFSE d’un montant de 956,23 euros mensuel, alors que les autres agents relevant du même groupe de fonction qu’elle ont perçu une IFSE d’un montant de 1 100 euros. Un tel agissement est également de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. A cet égard, la communauté de communes ne peut utilement se prévaloir du fait que Mme B demeurait l’agente la mieux rémunérée de la collectivité, et qu’il s’agissait seulement d’harmoniser la rémunération des cadres de direction, dès lors qu’un tel motif ne fait pas partie des éléments pouvant être pris en compte pour moduler le montant de l’IFSE attribué aux agents relevant d’un même groupe de fonctions aux termes de la délibération susmentionnée du 31 mai 2018 et est ainsi entaché d’erreur de droit. Dès lors, la communauté de communes ne peut être regardée comme apportant la preuve que l’attribution à Mme B d’une IFSE d’un montant inférieur à celui des autres agents relevant du même groupe de fonction était justifié par des considérations étrangères à tout harcèlement.
9.Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que Mme B fait état d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, tandis que la communauté de communes n’établit pas que ces agissements répétés dont Mme B a fait l’objet, et qui ont eu pour effet d’entraîner une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à ses droits, sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres agissements invoqués par Mme B, l’existence d’une situation de harcèlement moral est caractérisée, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté de commune de Saint Marcellin, Vercors Isère.
10.Il résulte par ailleurs de l’instruction que le harcèlement moral dont a été victime Mme B a eu d’importantes répercussions sur son état de santé, celle-ci ayant bénéficié d’arrêts de travail à compter du 8 avril 2022. S’il est vrai, ainsi que la communauté de communes le fait valoir, que Mme B n’a pas demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de ces arrêts de travail, ces derniers indiquent comme motif médical « épuisement professionnel », et la situation de harcèlement moral dont Mme B était victime au moins depuis le 15 février 2021 permet de tenir pour suffisamment établi leur lien de causalité avec celle-ci. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subis par Mme B en raison du harcèlement moral dont elle a fait l’objet en les évaluant globalement à la somme de 5 000 euros.
Sur le refus de protection fonctionnelle :
11.Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
12.L’existence du harcèlement moral dont a été victime Mme B étant établie, elle est fondée à soutenir que la décision du 28 avril 2022 par laquelle le président de la communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle qu’elle demandait à ce titre est entachée d’une erreur d’appréciation. Dès lors, cette décision doit être annulée.
Sur la perte de rémunération :
13.La circonstance que Mme B a perçu une IFSE d’un montant moindre que celui de ses deux autres collègues masculins de l’équipe de direction, fut-ce de manière illégale, n’est pas de nature à caractériser une discrimination fondée sur le sexe, qui ne résulte d’aucun autre élément versée à l’instruction. Mme B n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle aurait subi une perte de rémunération en raison d’une telle discrimination.
14.En revanche, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, la communauté de communes n’apporte aucun élément utile de nature à justifier légalement que, pour la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2022, le montant de l’IFSE attribué à Mme B soit d’un montant inférieur à celui des autres agents relevant du même groupe de fonctions, qui percevaient tous une IFSE d’un montant brut de 1 100 euros mensuel. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l’arrêté du 20 juin 2018 lui attribuant une IFSE d’un montant mensuel brut de seulement 956,23 euros est entaché d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’administration, et à demander a minima pour ce motif l’indemnisation de la perte de rémunération correspondant à la différence entre le montant de l’IFSE qu’elle a perçu et celui qui était attribué aux autres agents relevant du même groupe de fonctions. Ainsi, il y a lieu de condamner la communauté de communes à verser à Mme B la somme d’un montant brut de 7 044,73 euros qu’elle demande à ce titre.
15.Enfin, si Mme B soutient également que cette perte de rémunération lui a causé un préjudice moral, ce dernier n’est pas dissociable de celui qui lui a été causé par le harcèlement moral dont elle a été victime et qui a déjà été indemnisé au point 10 du présent jugement. Ses prétentions à ce titre doivent donc être écartées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16.Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Par ailleurs, l’article L. 911-3 du code de justice administrative dispose : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
17.Le motif qui fonde l’annulation de la décision du 28 avril 2022 refusant à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits de harcèlement dont elle a été victime implique nécessairement que cette protection lui soit accordée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au président de la communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère d’adopter une décision en ce sens, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
18.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19.Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère le versement à Mme B d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle dans les présentes instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère est condamnée à verser à Mme B une somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral qu’elle a subis en raison du harcèlement moral dont elle a fait l’objet, ainsi qu’une somme d’un montant brut de 7 044,73 euros en réparation de la perte de rémunération subie du fait de l’illégalité de l’arrêté du 20 juin 2018.
Article 2 : La décision du 28 avril 2022 refusant à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au président de la communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère d’accorder à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits de harcèlement dont elle a été victime, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère versera à Mme B une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président de la communauté de communes de Saint-Marcellin Vercors Isère.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2203835 – 2203837 – 2203839
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