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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mars 2026, n° 2602481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602481 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, la société AREA demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de constater l’état de la parcelle BA 48 située sur la commune d’Echirolles suscepticle d’être affectée par des dommages dans le cadre de l’occupation temporaire liée au projet d’aménagement du refuge de Comboire avec poste d’appel d’urgence à Echirolles dans le cadre des travaux d’aménagement de la VRTC (voie réservée aux transports en commun) A480 Sud.
La société soutient que sa demande concerne uniquement la propriété de M. A… C… qui a refusé de signer le constat d’état des lieux avant occupation temporaire à la suite de la réunion du 11 février 2026 et que les travaux doivent débuter en avril 2026.
Vu :
- l’arrêté préfectoral du 6 janvier 2026 de la préfète de l’Isère portant autorisation d’occupation temporaire de parcelles privées afin de permettre l’accès et les installations de chantier nécessaires aux travaux de création d’un refuge avec poste d’appel d’urgence au PR 8+825 en sens 1 (nord vers sud), secteur ZA de Comboire sur la commune d’Echirolles ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 visée ci-dessus : «Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ouramasser des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles. (…). Aux termes de l’article 5 de la même loi : « Après l’accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle l’administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l’heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s’y faire représenter. Il l’invite à s’y trouver ou à s’y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l’état des lieux. En même temps, il informe par écrit le maire de la commune de la notification par lui faite au propriétaire.(…). Entre cette notification et la visite des lieux, il doit y avoir un intervalle de dix jours au moins. » et aux termes de l’article 7 de la même loi : « A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d’office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l’administration ou de la personne au profit de laquelle l’occupation a été autorisée. Le procès-verbal de l’opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées,(…). Si les parties ou les représentants sont d’accord, les travaux autorisés par l’arrêté peuvent être commencés aussitôt. Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l’administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l’état des lieux, dresse d’urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l’état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux. ».
2. La demande présentée par la société AREA pour la parcelle BA 48 sis 19 rue de Comboire à Echirolles, concernée par les travaux d’aménagement du refuge de Comboire avec poste d’appel d’urgence à Echirolles dans le cadre des travaux d’aménagement de la VRTC A480 Sud, entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Mme D…, domiciliée 21 avenue des Mûriers à Meylan (38240) , est désignée en qualité d’expert. Elle aura pour mission de se rendre sur place et procéder, avant l’exécution des travaux d’urgence, à un état descriptif de la parcelle BA 48.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues à l’article 7 alinéa 4 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira la société AREA et le propriétaire de la parcelle visée à l’article 1er par lettre recommandée du jour et de l’heure où il se rendra sur les lieux.
Article 5 : Le procès-verbal sera établi en présence de la société AREA et de M. A… C… ou de leurs représentants.
Article 6 : L’expert remettra une expédition de son procès-verbal aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. Une copie sera communiquée pour information au tribunal à l’issue des opérations par l’intermédiaire de la plateforme Transfert pro.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la société AREA.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AREA, à M. A… C… à l’expert.
Fait à Grenoble, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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