Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 janv. 2026, n° 2513244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Champauzac, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du président de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo du 8 octobre 2025 la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige :
La prive de revenus pendant six mois ;
Lui interdit de compléter ses revenus par des activités professionnelles alternatives ;
L’empêche de réaliser des stages ou de postuler dans une autre collectivité territoriale ;
Ne lui permet pas de suivre une formation en l’absence de clarification de sa situation médicale et administrative ;
La décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique et de l’article 19 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 dès lors que :
Elle n’a pas épuisé ses droits au titre d’un congé de maladie ordinaire ;
La communauté d’agglomération ne l’a pas invité à présenter une démarche de reclassement et n’a pas effectué de recherche de poste compatible alors qu’elle n’est inapte qu’à son poste mais peut occuper tout autre poste ouvert à un assistant socio-éducatif ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, représentée par Me Matras, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de procès.
Elle soutient que :
La requête en référé n’est pas recevable faute de recours au fond ;
La condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
La requérante perçoit une indemnité de coordination d’un montant égal à celui qu’elle perçoit depuis plus d’un an ;
Elle peut exercer d’autres fonctions, dans une autre collectivité ou dans le secteur privé ;
Mme C… ayant saisi le conseil médical supérieur, la communauté d’agglomération sera tenue de prendre une nouvelle décision le 19 mars 2026 au plus tard ;
Il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
La requérante a bien épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire ;
Mme C… a présenté une demande de reclassement et la collectivité n’était donc pas tenue de l’inviter à présenter une nouvelle demande ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513239 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Morato-Lebreton, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Barette, représentant Mme C…, et celles de Me Matras, représentant la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) »
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction qu’en application de l’arrêté attaqué Mme C… perçoit une « indemnité de coordination » d’un montant équivalent à celui du demi-traitement qu’elle percevait depuis le 16 décembre 2024. Par suite, cet arrêté n’emporte aucun effet substantiel sur les ressources de Mme C…. En outre, cette dernière n’apporte aucune justification à l’appui de ses affirmations sur les autres conséquences de cet arrêté, notamment l’impossibilité de trouver un autre emploi, de suivre des formations ou des stages.
Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme C… pour que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie.
Par suite, la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de procès.
Sur les conclusions de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo relatives aux frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo.
Fait à Grenoble, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
S. A…
La greffière,
O. Morato-Lebreton
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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