Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2400610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 21 juillet 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Goeminne, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 décembre 2023 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de
150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Goeminne, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations des 1 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergerat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 19 décembre 1976, de nationalité algérienne, est entré, régulièrement, en France le 14 septembre 2012. Un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 mars 2013 au 18 mars 2014 lui a été délivré. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour qui a été refusé par une décision du
14 août 2014. Il a formé un recours à l’encontre de cette décision qui a été définitivement rejeté par une ordonnance du 21 juillet 2015 de la cour administrative d’appel de Douai. Le
21 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs n° 2023-343, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Au surplus, l’intéressé, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour au regard de son état de santé, ne peut pas plus utilement invoquer ces dispositions. Le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
5. D’une part, si M. A soutient qu’il réside en France depuis plus de dix ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. En tout état de cause, il n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, avoir résidé de manière continue sur le territoire français et n’allègue pas qu’il aurait séjourné au cours de cette période en qualité d’étudiant. D’autre part, s’il fait valoir qu’il vit maritalement depuis 2014 avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 31 janvier 2030, il est constant qu’il séjourne, irrégulièrement, sur le territoire français depuis juillet 2015 et n’a sollicité de titre de séjour que le 21 septembre 2023. En outre, il est sans charge de famille et sans emploi et n’est pas démuni d’attaches familiales en Algérie où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par suite, ce moyen, pris en ses deux branches, ne saurait être accueilli.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées et commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2023 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction et celles tendant aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. BabskiLa greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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