Confirmation 29 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 29 sept. 2017, n° 16/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/01111 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
E
FB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 16/01111
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE COMPIEGNE DU DIX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame B X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BAUBE de la SELARL CABINET BAUBE, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
Monsieur D E
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Francois A, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2017, l’affaire est venue devant Mme Fabienne BONNEMAISON, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2017.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de Mme BECART Camille, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président, Mme Véronique BAREYT-CATRY et Mme F G, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 29 Septembre 2017 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 29 septembre 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Compiègne en date du 10 février 2016 qui déboute H X de ses demandes et la condamne à verser à D E une indemnité de procédure de 800€,
Vu l’appel interjeté le 2 mars 2016 par Mme X et ses conclusions transmises le 14 mars 2016 tendant à voir infirmer ce jugement, déclarer nuls et de nul effet le commandement de payer notifié le 29 juillet 2015 et la saisie-attribution notifiée le 5 août 2015, en donner main levée et condamner Z à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 103€ correspondant aux frais de saisie-attribution ainsi qu’ une indemnité de procédure de 1 500€,
Vu les conclusions transmises le 20 février 2017 par Z tendant à voir confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l’ indemnité de procédure, s’entendre dire fondé à obtenir le paiement d’une somme de 4226,47€, condamner Mme X au paiement d’une somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 1 500€ (première instance) et de 2 500€ (appel),
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 17 mai 2017 et les débats du 13 juin 2017,
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que:
— selon convention de divorce homologuée par jugement du 19 septembre 2013, les parties ont convenu d’un partage par moitié des frais de scolarité et de cantine de leurs trois enfants, en résidence alternée chez leurs parents, lesquels ont par ailleurs ont prévu le versement par Z d’une contribution mensuelle à l’entretien des enfants,
— au prétexte du non paiement de sa contribution aux frais de scolarité de leur fille Y, Z a fait signifier à son ex-épouse, le 29 juillet 2015, un commandement aux fins de saisie-vente pour une créance de 3 756,15€ correspondant à sa contribution aux frais de scolarité de leur fille pour les années 2014/2015 et 2015/2016, et fait opérer le 5 août 2015 une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM Brie Picardie à hauteur de 4 226,47€,
— invoquant notamment l’absence de signification du jugement de divorce, le cantonnement de l’accord des époux aux frais de scolarité engagés jusqu’au baccalauréat et l’absence de concertation entre parents quant aux frais de scolarité ultérieurs, Mme X a assigné son ex-époux en nullité des actes d’exécution litigieux,
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement entrepris.
La validité des mesures d’exécution forcée
L’absence de notification du jugement
Mme X invoque à nouveau en cause d’appel la nullité des mesures d’exécution forcée initiées par Z à défaut de notification préalable, conformément aux prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, du jugement du 19 septembre 2013 ayant homologué la convention des époux portant règlement des effets du divorce.
Elle se défend de toute exécution volontaire dès lors que ses échanges avec son ex-époux prouvent son opposition à la prise en charge des frais d’études supérieures de Y.
Z maintient que l’acquiescement express de Mme X au jugement de divorce ainsi que l’exécution volontaire par l’intéressée du jugement le dispensait d’une notification préalable.
En acquiesçant le 20 septembre 2013 au jugement du 19 septembre 2013, les parties avaient conféré force exécutoire à la décision, cet acquiescement emportant selon l’article 409 du code de procédure civile soumission aux chefs du jugement et renonciation des intéressés aux voies de recours.
Z disposait donc d’un titre exécutoire en application de l’article 503 du code de procédure civile dont l’exécution forcée était néanmoins subordonnée à sa notification préalable exigée à l’article 502 du dit code à moins d’une exécution volontaire que la cour estime, comme le premier juge, démontrée dès lors que Mme X a exécuté le jugement (cela n’est pas contesté) en contribuant aux frais de scolarité et de cantine des 3 enfants, contestant par contre fin 2014 devoir poursuivre sa contribution aux frais de scolarité de l’aînée des enfants Y au prétexte que la volonté commune des parties en 2013 aurait été de cantonner celle-ci aux frais de collège et lycée à l’exclusion des frais d’études supérieures.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que cette exécution volontaire du jugement dispensait Z d’une notification préalable.
Sur le caractère liquide de la créance
Mme X réaffirme en cause d’appel que Z ne pouvait pas se prévaloir à son encontre d’une créance liquide et exigible, conditionnant toute mesure d’exécution forcée selon l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que le jugement ne précisait pas l’étendue des frais à partager et que les frais de cantine et scolarité envisagés par la convention s’entendaient de frais de collège et lycée et non de frais d’études supérieures.
Z objecte que la convention ne comportait pas de limite dans le temps ni ne différenciait la contribution parentale selon la nature des frais de scolarité engagés.
La cour fait sienne l’analyse du premier juge qui a rappelé que l’absence de fixation chiffrée de la contribution des parents dans la convention ne faisait pas obstacle à une mesure d’exécution forcée dès lors que cette convention prévoyait sans équivoque possible un partage par moitié des frais de scolarité des 3 enfants, par suite aisément calculables sur la base des justificatifs produits, sans prévoir de limite dans le temps à cette répartition alors même que ces dispositions avaient été arrêtées à quelques mois de la majorité de Y (elle est née le […]) et de possibles études supérieures.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute Mme X de ses demandes en nullité et main-levée des mesures d’exécution entreprises, par ailleurs, non critiquées quant au respect du formalisme présidant à leur mise en oeuvre et au montant de la créance de Z .
Sur les demandes accessoires
La cour ne considère pas que l’exercice par Mme X de son droit d’appel a dégénéré en abus.
La demande de dommages et intérêts de Z sera rejetée.
L’équité commande, par contre, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Z suivant modalités prévues au dispositif, la cour confirmant le montant de l’indemnité allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne Mme X à verser à Z une indemnité de procédure de 1 000€
Condamne Mme X aux dépens avec faculté de recouvrement au profit de Maître A conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Résiliation ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Obligation ·
- Contrats ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marketing ·
- Vente
- Siège ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audit ·
- Bâtiment ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Énergie ·
- Investissement
- Crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Consommation ·
- Document ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Offre ·
- Dépôt ·
- Taux légal ·
- Guadeloupe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parking ·
- Auto-école ·
- Activité ·
- Véhicule ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Nuisance ·
- Syndic
- Préjudice ·
- Poste ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Incidence professionnelle
- Pacte ·
- Associé ·
- Actionnaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vignoble ·
- Sociétés ·
- Québec ·
- Loi applicable ·
- Rupture ·
- Relation commerciale ·
- Contrat de services ·
- Vin ·
- Règlement ·
- Commerce
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Ouverture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Véhicule ·
- Cessation des paiements ·
- Plan ·
- Liquidation
- Air ·
- Sociétés ·
- Apériteur ·
- Chargement ·
- Conditionnement ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Transporteur ·
- Assureur ·
- Sinistre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chômage ·
- Pôle emploi ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Remboursement ·
- Limites ·
- Procédure ·
- Caducité
- Amiante ·
- Cancer ·
- Consorts ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Ayant-droit ·
- Déclaration ·
- Indemnisation de victimes ·
- Maladie ·
- Héritier ·
- Demande
- Parc ·
- Action ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Biens ·
- Prix de vente ·
- Erreur ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.