Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2411854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2411854 le 13 mai 2024,
Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et astreinte et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite contestée est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne mentionne ni la signature, ni l’identité de l’auteur de la décision ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d’instruction de cette affaire a été fixée au 29 novembre 2024 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2420118 le 22 juillet 2024,
Mme B… A…, représentée par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, à Me Gonidec, son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui-même.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux,
- et les observations de Me Gonidec, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2411854 et n° 2420118, présentées par Mme A…, concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme B… A…, ressortissante malienne, née le 1er janvier 1983, entrée en France en février 2016, selon ses déclarations, a sollicité le 29 juillet 2022 auprès de la préfecture de police de Paris son admission exceptionnelle au séjour. Suite au silence gardé par le préfet de police de Paris, une décision implicite de rejet est née sur cette demande, dont Mme A… demande l’annulation par la requête n° 2411854. Puis, par un arrêté du 14 juin 2024, dont elle demande l’annulation par la requête n° 2420118, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée dans la requête n° 2420118 :
En raison de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de
l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur la portée des conclusions de Mme A… s’agissant du refus du préfet de police de Paris de l’admettre au séjour :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Ainsi, les conclusions de la demande présentée par Mme A…, initialement dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 14 juin 2024 en tant que le préfet de police de Paris a explicitement refusé à l’intéressée de l’admettre exceptionnellement au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 juin 2024 :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police de Paris ; / (…). ». L’article L. 211-5 du même code précise : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise et mentionne les fondements de droit dont elle fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constitue le fondement légal. Par ailleurs, le préfet de police de Paris mentionne que l’expérience et les qualifications professionnelles de l’intéressée, au regard des éléments qu’elle verse, ne permettent pas de la regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté relève que le service de la main-d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable le 11 juillet 2023 au motif du non-respect du SMIC à la date de signature du formulaire CERFA qu’elle verse. Par ailleurs, le préfet de police de Paris indique que l’intéressée n’atteste pas de l’intensité d’une vie privée et familiale dès lors qu’elle célibataire et sans charge de famille en France et qu’elle ne justifie pas être démunie d’attaches familiales à l’étranger où résident ses enfants, ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
En troisième lieu, la décision attaquée mentionne l’identité et la signature de son auteur. Par suite, le moyen tiré du vice de forme ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, la requérante soutient que le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’erreur de fait en relevant, dans l’arrêté attaqué, que le service de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable sur la demande d’autorisation de travail en raison
« du non-respect du SMIC à la date de signature du CERFA » alors qu’elle justifie que son salaire est de même niveau, voire supérieur, au SMIC horaire. Toutefois, le préfet de police de Paris, qui mentionne l’avis sans se prononcer sur le niveau de rémunération de l’intéressée, n’a fait état de cet élément qu’à titre surabondant pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par
Mme A…. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de l’absence de justification de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait qu’aurait commise le préfet de police de Paris doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, qui fait valoir être présente en France depuis 2016, travaille, depuis août 2020, en qualité d’agent d’entretien. Toutefois, l’intéressée n’établit pas, au regard de ses qualifications professionnelles, son expérience et les caractéristiques de son emploi, des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, si l’intéressée se prévaut de ce que son unique frère résiderait en France, sous couvert d’un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que ses enfants et ses parents résident dans son pays d’origine. Par suite, Mme A… n’établit pas que sa demande d’admission au séjour répondrait à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires au sens de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En sixième lieu, le titre de séjour demandé ayant été sollicité sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 de ce même code ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit au point 12, l’intéressée, qui n’établit résider habituellement et travailler en France que depuis 2020, n’établit pas y avoir placé le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ses enfants et ses parents résident dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En huitième lieu, pour les mêmes raisons que celles invoquées au point 14, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de celle-ci pour demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté du 14 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées, sous les deux requêtes, à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de police de Paris et à Me Gonidec.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente rapporteure,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
A. AMADORI
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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