Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2418074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2024 et 8 octobre 2024, accompagnés d’une pièce complémentaire enregistrée le 10 juillet suivant, Mme B… A…, représentée par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Cardoso au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le signataire de l’arrêté contesté est incompétent ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège des médecins n’est pas produit, et que les articles R. 425-12, R. 432-9 n’ont pas été appliqués ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que, notamment, tous les médicaments qui lui sont prescrits sont indisponibles en Côte d’Ivoire ;
- l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant en ce que sa fille mineure, arrivée en France le 8 janvier 2024, a déposé une demande d’asile, qui est en cours d’instruction ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait rendu un avis sur sa capacité à voyager au regard de son état de santé ;
- elle a été prise en méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle justifie d’un emploi comme auxiliaire de puériculture et vit avec ses deux filles, qui sont scolarisées et dont la plus jeune a le statut de demandeuse d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissances des article L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistré le 29 août et le 14 octobre 2024 le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simonnot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, née le 23 septembre 1989, est entrée en France le 23 janvier 2019. Elle obtenu la délivrance d’un premier titre de séjour pour soins le 16 avril 2021, régulièrement renouvelé. Elle en a sollicité le renouvellement, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 31 décembre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a estimé que, si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans ce pays. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et en particulier du certificat du 7 octobre 2024 d’un des médecins praticiens hospitalier du département des maladies infectieuses de l’hôpital Lariboisière de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, au sein duquel Mme A… est prise en charge depuis mai 2019, qu’elle reçoit depuis novembre 2021 une trithérapie associant Lamivudine, Ténofovir, Disoproxil et Doravirine après l’essai de deux autres traitements qui lui ont causé des problèmes hépatiques et des réactions allergiques. Si le préfet de police affirme que cette association de médicaments peut être remplacée par un traitement disponible dans le pays dont elle a la nationalité et que la pathologie dont est atteinte Mme A… pourrait être combattue par exemple par l’administration de Dolutégravir, il ressort au contraire des pièces du dossier, que le traitement qui lui est prescrit en France, à la suite de plusieurs tentatives thérapeutiques, n’est pas substituable. Dès lors, Mme A… est fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 mai 2024 refusant à Mme A… le titre de séjour qu’elle sollicitait doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse sans délai Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cardoso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cardoso de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mai 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cardoso, avocate de Mme A…, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Cardoso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de police et à Me Cardoso.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure ,
CALLADINE
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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