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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 5 juin 2026, n° 2510686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 29 mars 2023, N° 22DA02363 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante nigériane née le 31 décembre 1995 à Benin City (Nigéria), déclare être entrée en France le 26 octobre 2018 afin de solliciter le bénéfice de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 avril 2021, confirmée par une décision du 11 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un premier arrêté du 17 décembre 2021, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai n° 22DA02363 du 29 mars 2023, le préfet du Nord l’a en conséquence obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… demande au tribunal d’annuler un second arrêté, du 8 octobre 2025, par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme A…, énonce avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi l’ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application et rappelle la présence récente en France, ainsi que la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Il mentionne par ailleurs concernant la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, les motifs sur lesquels il se fonde pour considérer comme établi l’existence d’un risque de fuite. En outre, concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a expressément motivé sa décision prise à son encontre en considérant que l’intéressée était entrée irrégulièrement en France le 26 octobre 2018, qu’elle ne justifiait d’aucun élément d’ancienneté ou de lien particulier avec la France, qu’elle avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne représentait pas une menace pour l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de prendre les décisions en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 dudit code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 541-2 dudit code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. » Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ». L’article R. 532-57 du même code dispose que : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
5. Le préfet du Nord a fondé sa décision sur les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que la demande d’asile présentée par Mme A… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 avril 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 octobre 2021. L’administration produit à cet égard le relevé de l’application TelemOfpra faisant apparaître les dates des décisions de l’OFPRA et de la CNDA. Le droit de l’intéressée de se maintenir sur le territoire français avait donc expiré à la date de lecture de la décision de la CNDA, soit le 11 octobre 2021 et le préfet pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français. Par ailleurs, si Mme A… soutient qu’il n’est pas établi que la décision de la CNDA lui a été notifiée dans une langue qu’elle comprend, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à cet égard, ces dispositions concernant les décisions prises par le ministre chargé de l’immigration autorisant ou refusant l’entrée en France à un étranger se présentant à la frontière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Mme A… déclare être entrée en France le 26 octobre 2018 et se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis le 17 décembre 2021, date à laquelle lui a été notifié un premier arrêté du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision de la CNDA du 11 octobre 2021. Si elle fait valoir qu’elle est mère d’une enfant née en 2019, actuellement scolarisée en classe de cours préparatoire (CP) en France, cette dernière, mineure, a vocation à suivre sa mère et rien ne fait obstacle à ce qu’elle poursuive sa scolarité au Nigéria, pays dont elle a la nationalité. Par ailleurs, en dehors de sa fille mineure, la requérante ne fait état d’aucune autre attache privée ou familiale ni d’une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être rejeté.
8. En troisième lieu, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme A… de sa fille mineure, qui, ainsi qu’il a été dit au point 7, a vocation à suivre sa mère et dont rien ne fait obstacle à ce qu’elle poursuive sa scolarité au Nigéria, pays dont elle a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant, dès lors que la décision attaquée, portant obligation de quitter le territoire français, n’a pas pour objet de fixer le pays de destination duquel la requérante pourra être éloignée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. Si Mme A… soutient qu’en cas de retour au Nigéria, sa fille risque d’être soumise à la pratique de l’excision, elle n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément permettant d’établir la réalité du risque auquel cette dernière serait exposée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
21. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. Terme
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
M. Flambry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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