Infirmation 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 sept. 2016, n° 15/10566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10566 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 11 mai 2015, N° 14/84148 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Interfimo |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10566
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2015 -Juge de l’exécution de Paris – RG n° 14/84148
APPELANTE
SA Interfimo représentée par son Président du Directoire, domicilié en cette qualité audit siège.
N° Siret : 702 010 513 00407
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Denis-Clotaire Laurent, avocat au barreau de Paris, toque : R010
INTIMES
Madame G H I X
Née le XXX à Bordeaux
XXX
XXX
Monsieur E B de la Villeneuve
XXX
XXX
Représentés par Me Ndiogou Mbaye, avocat au barreau de Paris, toque : D1408
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme C D, Conseillère
Mme Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 4 mars 2009, le Crédit Lyonnais a consenti à M. E B de la Villeneuve un prêt d’un montant de 71 330 euros remboursable moyennant un taux d’intérêt annuel de 3,08 % destiné au financement de travaux d’aménagement. La société Interfimo s’est portée garante du remboursement par l’emprunteur de toute somme due à bonne date.
La société Interfimo a désintéressé la banque et s’est trouvée subrogée dans tous ses droits et actions selon quittance subrogative établie le 11 avril 2013.
Suivant requête du 1er juillet 2013, elle a sollicité l’autorisation d’inscrire un nantissement sur les parts détenues par M. B de la Villeneuve au sein de la Sci Musica Troisième pour garantie de sa créance.
Par ordonnance du 1er juillet 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société Interfimo a prendre à l’encontre de M. B de la Villeneuve un nantissement judiciaire provisoire sur les parts sociales détenues par ce dernier au sein de la Sci Musica Troisième numérotées de 51 à 100.
Le nantissement requis a été réalisé par acte d’huissier du 18 juillet 2013 et dénoncé à M. B de la Villeneuve, le 22 juillet 2013.
Suivant jugement du 19 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. B de la Villeneuve à payer à la société Interfimo la somme de 45 275,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2013, jusqu’à parfait paiement, et 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 avril 2015
Par acte du 3 décembre 2014, Mme X, représentant Mlle Y B de la Villeneuve, a assigné la société Interfimo en tierce opposition de l’ordonnance ayant autorisé le nantissement judiciaire des parts, faisant valoir que suivant acte notarié du 28 octobre 2011, publié à la Conservation des hypothèques le 20 décembre 2011, l’enfant mineure Y B de la Villeneuve a reçu en donation partage la nue-propriété des 49 parts sociales de la Sci Musica Troisième, numérotées de 51 à 99, pour une valeur de 17 500 euros, M. B de la Villeneuve conservant l’usufruit.
Par jugement avant dire droit du 2 février 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la réouverture des débats et fait injonction à la demanderesse d’appeler M. B de la Villeneuve en la cause, en application du régime de la tierce opposition, et a invité les parties à s’expliquer sur les conséquences de la communication dans le cadre de l’instance, de l’acte de donation partage sur la validité actuelle du nantissement des parts dont la nue-propriété a été transmise.
Intervenant à l’instance, M. B de la Villeneuve s’est associé à la demande de rétractation.
Par jugement du 11 mai 2015, le juge de l’exécution a reçu Mme X, ès qualités, en sa demande de rétractation de l’ordonnance en date du 1er juillet 2013, a reçu M. B de la Villeneuve en son intervention et en sa demande de rétractation, a rétracté partiellement l’ordonnance, a dit que le nantissement autorisé ne pourra être opéré que sur l’usufruit des 49 parts sociales de la Sci Musica Troisième, numérotées de 51 à 99, ainsi que sur la part sociale appartenant à M. B de la Villeneuve, pour sûreté de la créance mentionnée dans l’ordonnance, les autres mentions de l’ordonnance attaquée restant opérantes, a ordonné, en conséquence, la mainlevée du nantissement opéré sur la nue-propriété des 49 parts sociales aux frais de la société Interfimo, a condamné la société Interfimo aux dépens et à payer à Mme X, ès qualités, la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Interfimo a interjeté appel du jugement selon déclaration du 25 mai 2015.
Par conclusions d’appelant n°1 signifiées le 30 juillet 2015, elle demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de déclarer irrecevables la tierce opposition et l’intervention de M. B de la Villeneuve, à titre principal, de rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance du 1er juillet 2013 ayant autorisé le nantissement des parts n°50 à 100 au sein de la Sci Musica Troisième et toute autre demande, en tout état de cause, de condamner solidairement Mme X, représentante de Mlle B de la Villeneuve, et M. B de la Villeneuve à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimés ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
SUR CE
Au soutien de son appel, la société Interfimo fait valoir que l’action de Mme X a la nature d’une tierce opposition, recours irrecevable en matière d’ordonnance sur requête à fin d’autorisation de mesure conservatoire. Elle souligne que le juge de l’exécution qui ne pouvait modifier l’objet de l’action a cependant requalifié l’action en référé rétractation tout en lui appliquant le régime de la tierce opposition. Elle ajoute que lors du dépôt de la requête, M. B de la Villeneuve était toujours propriétaire des parts à l’égard des tiers, qu’en conséquence, les conditions de validité du nantissement étaient réunies à cette date, que les conditions de validité de l’ordonnance l’étaient également au moment de l’exécution de l’ordonnance et que la donation partage n’a pas remis en cause les conditions du nantissement judiciaire dès lors qu’elle n’a été connue que postérieurement à la publication du nantissement portant sur des parts réputées être la pleine propriété du débiteur, qu’il n’existait donc pas de cause de rétractation.
Il ressort des termes de l’assignation et des conclusions de première instance versées au débat que le recours formé par Mme X, ès qualités, contre l’ordonnance sur requête autorisant le nantissement de parts sociales est une tierce opposition fondée sur les articles 582 et suivants du code de procédure civile.
La recevabilité du recours ayant été contestée, le premier juge a ordonné ,« avant dire droit sur la recevabilité de la tierce opposition », la mise en cause de M. B de la Villeneuve conformément à l’article 584 du code de procédure civile et le jugement dont appel statue sur « la recevabilité de la tierce opposition », intitulé figurant aux motifs (page 3), en déclarant au dispositif la « demande de rétractation » recevable .
Cependant, c’est au visa de l’article 496 du code de procédure civile selon lequel en matière d’ordonnance sur requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance s’il a été fait droit à la demande et au constat que Mme X, représentante de l’enfant mineure nue-propriétaire des parts objet du nantissement autorisé, est tiers intéressé au sens de cette disposition que le premier juge a dit le recours recevable.
Le seul recours ouvert aux tiers auxquels l’ordonnance sur requête à fin d’autorisation de mesure conservatoire fait grief est, en effet, le recours en rétractation institué par l’article 496 du code de procédure civile.
Par suite, la tierce opposition, voie de recours extraordinaire ouverte contre tout jugement « si la loi n’en dispose autrement » selon l’article 585 du code de procédure civile, est irrecevable en matière d’ordonnances sur requête.
C’est donc par une inexacte appréciation que, saisi d’une tierce opposition, le juge de l’exécution a admis ce recours.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement et de rejeter la tierce opposition comme irrecevable.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable la tierce opposition,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Mme X, ès qualités de représentante de la mineure Y Courson de la Villeneuve, aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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