Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 21 mai 2026, n° 2403286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire prévue aux articles L. 581-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
a été signée par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ;
méconnait les articles L. 581-1 et R. 581-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait les articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… épouse C… ne sont pas fondés.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
- la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Mary, avocat de Mme B… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… épouse C…, ressortissante arménienne née en 1997, a déposé le 8 décembre 2023 auprès des services de la sous-préfecture du Havre une demande d’octroi de la protection temporaire prévue à l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après que son mari se voit vu accorder cette protection le 22 novembre 2023. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de Mme B… épouse C…. Par la présente requête, elle demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le cadre juridique :
La directive du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil a pour objet, aux termes de son article 1er, « d’instaurer des normes minimales relatives à l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ». L’article 5 de la directive prévoit que « L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil (…) 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive ». Enfin, aux termes de l’article 7 de cette directive : « 1. Les États membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire prévue par la présente directive des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l’article 5, lorsqu’elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d’origine. Ils en informent immédiatement le Conseil et la Commission ».
Cette directive a été transposée en droit interne, notamment aux articles L. 581-1 et suivants et R. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 581-2 dispose notamment que « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 (…) ».
Par la décision d’exécution visée ci-dessus du 4 mars 2022, le Conseil européen a constaté l’existence d’un afflux massif, dans l’Union européenne, de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé. L’article 2 de cette décision dispose que : « Personnes auxquelles s’applique la protection temporaire / 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date: a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 (…) c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b) (…) 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 : a) le conjoint d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b (…) ».
Sur l’application à l’espèce :
Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est mariée le 2 mai 2023, à Tbilissi, avec M. D… C…, né en 1989 en Lituanie, et de nationalité ukrainienne. Il est constant que celui-ci s’est vu accorder le bénéfice de la protection temporaire sur le fondement du a) du 1. de l’article 2, en qualité de ressortissant ukrainien résidant en Ukraine avant le 24 février 2022, date du début de l’invasion miliaire par les forces armées russes. Toutefois, il ressort des énonciations non contestées de l’arrêté et du mémoire en défense du représentant de l’Etat que lors de son audition, Mme B… épouse C… a indiqué ne s’être jamais rendue en Ukraine et avoir gagné directement la France pour y retrouver son époux. Dès lors, elle ne peut être regardée comme « résida[nt] en Ukraine avant le 24 février 2022 » pour l’application des dispositions de l’article 2 de la décision d’exécution du Conseil européenne du 4 mars 2022. Par suite, c’est sans faire une inexacte application de ces dispositions que le préfet de la Seine-Maritime a pu rejeter sa demande.
Sur les autres moyens :
En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ».
L’arrêté attaqué a été signé par le chef du bureau du droit au séjour qui bénéficiait, par arrêté du 21 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer notamment « les décisions relatives (…) au refus de délivrance (…) d’une autorisation provisoire de séjour (…) y compris celle régie par les dispositions des articles L. 581-1 et suivants (…) ». Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, Mme B… épouse C… justifie qu’elle était enceinte à la date de la décision attaquée et qu’un enfant est né de sa relation avec M. C… le 31 juillet 2024. Toutefois, cette naissance postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. La présence de Mme B… épouse C… en France est particulièrement récente, et la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire ni même de statuer sur son droit au séjour au regard des ses attaches privées et familiales en France. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… épouse C… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er
: La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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