Infirmation 29 mars 2012
Rejet 30 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 29 mars 2012, n° 11/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/00370 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 12 avril 2011, N° 11/00150 |
Texte intégral
PH/FR
Z A
C/
SAS ATELIERS D’ARMANCON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 MARS 2012
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/00370
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 12 AVRIL 2011, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 11/00150
APPELANT :
Z A
XXX
21140 SAINT-EUPHRONE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2012/000342 du 07/02/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
comparant en personne,
assisté de Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
SAS ATELIERS D’ARMANCON
XXX
21140 SEMUR-EN-AUXOIS
représentée par Madame Aurore RICHARD (Directrice des ressources humaines)
assistée de Maître Nicolas BARBRET, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2012 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Z LIOTARD, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Z LIOTARD, Président de chambre, président,
Philippe HOYET, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise REBY, Greffier,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Z LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise REBY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat à durée déterminé du 18 octobre 1999, renouvelé le 20 décembre 1999, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2000, Z A a été engagé, en qualité d’ouvrier en maroquinerie par la société ATELIERS D’ARMANCON. Il a été licencié pour faute grave, le 30 juillet 2009. Contestant cette décision et sollicitant l’annulation de l’avertissement infligé, le 10 février 2009, Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon.
Par jugement du 12 avril 2011, cette juridiction a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à verser à Z A les sommes suivantes :
1.381,12 €, à titre d’indemnité de licenciement,
2.807 €, à titre d’ indemnité compensatrice de préavis,
500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le salarié de ses autres demandes.
Appelant de cette décision, Z A demande à la Cour de :
— annuler l’avertissement du 5 février 2009,
— juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
2.807,12 €, à titre d’ indemnité compensatrice de préavis,
1.381,83 €, à titre d’indemnité de licenciement,
16.965 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la société précitée de lui remettre un bulletins de salaire, une attestations destinée au Pôle Emploi, un solde de tout compte, rectifiés.
La SA ATELIERS D’ARMANCON conclut au rejet de toutes les prétentions formées par Z A et sollicite une indemnité de 1500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la Cour entend se référer à leurs conclusions reprises oralement à l’audience et régulièrement échangées et déposées.
MOTIFS
Sur l’avertissement du 5 février 2009
Attendu que, le 5 février 2009, un avertissement a été notifié à Z A au motif qu’il n’avait pas vérifié, les 13 et 16 janvier 2009, que des pièces de toile n’étaient pas marquées sur leur envers ;
qu’il est constant que l’intéressé est intervenu sur ce poste de travail en remplacement d’un collègue ; que, toutefois, cette circonstance ne l’exonère pas sa responsabilité dans la survenance des défectuosités dès lors qu’il résulte de l’évaluation des compétences de Z A, réalisé le 5 juin 2008, que celui-ci était suffisamment polyvalent pour exécuter les tâches confiées les 13 et 16 janvier 2009 ;
qu’en conséquence, la sanction susvisée était justifiée ; qu’il n’y a pas lieu de l’annuler ;
Sur le licenciement
Attendu que, la lettre du 30 juillet 2009, informant Z A de son licenciement, est rédigée comme suit :
'Comme suite à notre entretien en date du 23 juillet 2009, dans le cadre des dispositions des articles L.1332-1 du code du travail, nous sommes en mesure de vous informer des griefs retenus à votre encontre. Nous vous rappelons que ces faits préjudiciables au bon fonctionnement de la production se sont produits le 9 juillet :
'Malgré une connaissance parfaite des consignes de travail via notamment le dossier technique mis à disposition à votre poste de travail mais également en matière de contrôle qualité, vous avez coupé l’équivalent de 72 sacs dans le mauvais sens'.
Les conséquences de cette erreur sont très graves :
— arrêt de la cellule de production au montage pendant 6 heures (effectifs : 4 personnes). Donc impossible de sortir les séries attendues par notre client,
— démontage de 48 sacs. Par conséquent, une perte de temps considérables qui aurait pu engendrer une perte de confiance de notre client,
— arrêt de production sur le secteur préparation pendant 8 heures (effectif : 2 personnes) afin de remplacer toutes les pièces. Par conséquent cette erreur a engendré un coût supplémentaire en terme d’achat matière.
Le jour de l’entretien vous avez reconnu connaître les règles applicables en la matière dans l’entreprise et vous nous avez précisé le fait d’assumer ces actes.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous permettent pas de modifier notre appréciation sur votre comportement. Votre attitude est d’autant plus grave, que vous avez été sanctionné pour des faits relatifs à des problèmes qualité en date du 05 février dernier.
Je tiens à ajouter qu’après avoir commis cette erreur qui a initié cette procédure disciplinaire, vous avez réitéré exactement la même erreur en date du 22juillet. L’incidence fut la suivante : arrêt de la cellule de production au montage pendant 8 heures (effectif : 4 personnes), recoupe des morceaux et démontage des sacs.
En conséquence de ce manque considérable de respect des consignes qualités, dont vous êtes parfaitement informé par ailleurs, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
De ce fait, à la première présentation de ce courrier, vous ne ferez plus parties des effectifs de l’entreprise. Vous recevrez ultérieurement, votre solde de tout compte, votre attestation Assédic et votre certificat de travail.
Par ailleurs, nous vous informons que la présente que votre droit individuel à la formation s’élève à 105.8 heures au 30/07/2009".
Attendu que Z A ne conteste ni avoir coupé l’équivalent de soixante douze sacs dans le mauvais sens, le 9 juillet 2009, ni avoir reproduit la même erreur le 22 juillet ;
Attendu qu’il ressort de la feuille d’émargement produite et de l’attestation, émanant de Monsieur Y, responsable d’atelier, que Z A a été informé de la modification du dossier technique relatif à la coupe, préalablement au 9 juillet 2009 ; que, par ailleurs, il est constant que l’intéressé disposait d’une expérience de neuf années en tant qu’ouvrier en maroquinerie ; que l’évaluation de ses compétences évoquée ci-dessus, révèle ses capacités avérées, notamment en matière de coupe ; que Madame X, responsable d’atelier, atteste que Z A 'était tout à fait opérationnel et formé sur la coupe de la toile, des doublures et des renforts’ ;
que, dans ces conditions, ce dernier ne saurait soutenir qu’il a été surpris par des exigences techniques nouvelles pour lesquelles il n’était pas préparé ; qu’en conséquence, les défectuosités et le manque de vigilance, visées dans la lettre de licenciement, lui sont imputables ;
Attendu que ces manquements ont été commis alors que le salarié avait déjà fait l’objet d’un avertissement pour des faits de même nature, le 5 février 2009 ; qu’en conséquence, cette réitération fautive rendait nécessaire la rupture immédiate du contrat de travail ; que le licenciement pour faute grave était, donc, justifié ; que Z A doit être débouté de sa demande en paiement d’indemnités de rupture et en versement de dommages et intérêts ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le salarié, qui succombe, doit supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Dit que le licenciement pour faute grave était justifié,
Déboute Z A de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le salarié aux dépens.
Le greffier Le président
Françoise REBY Z LIOTARD
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