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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 oct. 2024, n° 2425610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425610 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de police a augmenté le quantum de son interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois supplémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été libéré du centre de rétention administrative de Vincennes, où il avait formé la présente requête. Alors qu’il y était tenu, M. B n’a pas transmis au greffe du tribunal les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu’il a engagée et n’a, en particulier, pas indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l’acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d’une adresse où il est susceptible d’être contacté ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l’état, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 octobre 2024.
La présidente de la formation de jugement,
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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