Cassation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 avr. 2022, n° 21/02338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02338 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 16 mars 2021 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 12 AVRIL 2022
RP
N° RG 21/02338 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCFG
A Y de la SELARL CABINET D’AVOCATS A Y
c/
B C X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par L.R.A.R
aux parties le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : décision rendue le 16 mars 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX suivant recours en date du 17 avril 2021
APPELANTE :
Maître A Y de la SELARL CABINET D’AVOCATS A Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Avocat
demeurant […]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
représentée par Maître Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Maître B C X
né le […] à LOUGA de nationalité Sénégalaise
Profession : Avocat
demeurant […]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
représenté par Maître Gnilane LOPY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 mars 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. B C X, avocat au barreau de Bordeaux, a signé avec Mme A Y, avocate inscrite au barreau de Saintes et représentante légale de la SELARL A Y, un contrat de collaboration libérale à temps complet signé le 8 janvier 2020, comprenant une période d’essai de 3 mois, du 8 janvier 2020 au 8 avril 2020 et prévoyant une rétrocession mensuelle d’honoraires de 3.000 € TTC.
Par requête des 11 septembre et 17 novembre 2020, maître X a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux pour réclamer le paiement de ses rétrocessions d’honoraires du mois de septembre 2020 et des onze premiers jours du mois d’octobre 2020, le contrat de collaboration entre les deux parties ayant été rompu à la date du 10 juillet 2020. Me X indiquait que Me Y l’avait dispensé de son préavis.
Me X sollicitait dans sa requête, outre le paiement du reliquat de ses rétrocessions d’honoraires, le règlement des sommes suivantes :
- facture d’eau : 176,44 €
- EDF : 232,07 €
- prêt bancaire : 945,27 €
- loyers : 784,58 €
- découvert : 504,65 €
- pension alimentaire : 400 €
- loyer professionnel : 450 €
- URSSAF : 475 €.
Me Y disposant d’un bureau secondaire dans le ressort du barreau de Bordeaux dans lequel exerce Me X, lui-même inscrit au barreau de Bordeaux, le bâtonnier de Bordeaux a retenu sa compétence pour régler le litige relatif au contrat de collaboration en cause, en raison du lieu d’exercice du collaborateur.
Par décision du 16 mars 2021, le bâtonnier a :
- condamné la SELARL A Y à régler à M. B C X la somme de 4.064,51 € correspondant aux rétrocessions d’honoraires dues pour la période allant du 1er septembre 2020 au 11 octobre 2020.
- condamné la SELARL A Y à régler à M. X la somme de 1.000€ de dommages et intérêts en réparation des troubles dans les conditions d’existence subies par ce dernier,
- débouté, pour le surplus, M. X de l’ensemble de ses autres demandes.
Par courrier du 17 avril 2021 reçu au greffe le 19 avril 2021, Me A Y a saisi la cour d’appel de Bordeaux d’un recours contre cette décision.
Par conclusions déposées le 30 novembre 2021, la SELARL A Y demande à la cour de :
- débouter Maître X de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Maître X à verser à Maître Y la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 17 décembre 2021, M. X demande à la cour de :
- le juger recevable et bien-fondé en son appel incident,
- juger que les agissements de Maître Y ont causé des troubles dans les conditions d’existence au préjudice de Maître X depuis plus de 15 mois,
- condamner la SELARL A Y à régler à Maître X la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- juger que la SELARL A Y a manifestement causé depuis plus d’un an un préjudice financier certain à Maître X par des troubles dans ses conditions d’existence personnelle, matérielle et professionnelle,
- fixer l’indemnisation de ce préjudice financier subi par Maître X à la somme de 12.181,18 €,
- juger que le recours formé par Maître Y contre la décision rendue le 16 mars 2021 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux constitue un appel dilatoire ou abusif,
- condamner la SELARL A Y à la somme de 3. 000 € sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile pour appel dilatoire ou abusif,
- condamner la SELARL A Y à verser la somme de 5.000 € à Maître X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL A Y aux entiers dépens,
- débouter la SELARL A Y de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- prononcer l’exécution provisoire de l’arrêt en sa totalité.
Par courrier du 18 février 2022, les parties ont été invitées à conclure sur l’effet dévolutif de la déclaration de recours.
Par courrier reçu au greffe le 21 février 2022, Me Y soutient que l’article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 n’impose pas aux parties de mentionner dans leur déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués et demande de déclarer recevable sa déclaration d’appel.
Par conclusions déposées le 24 février 2022, Me X demande à la cour de :
- constater que s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire, l’effet dévolutif de l’appel doit opérer pour l’ensemble des chefs du jugement critiqué, nonobstant l’absence d’énonciation par la déclaration d’appel des chefs du jugement, cette mention n’étant pas prescrite à peine de nullité par l’article 933 du code de procédure civile,
- déclarer recevable la déclaration d’appel
- constater que l’intimé ayant formé un appel incident, la cour est dès lors saisie par l’effet dévolutif de cet appel incident qui précise les chefs du jugement contestés
- allouer à Maître X l’entier bénéfice de ses conclusions d’intimé et d’appel incident.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 1er mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 16, premier et second alinéas du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, auquel renvoie l’article 152 relatif au règlement des litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration, le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Aux termes de l’article 933 du code de procédure civile, la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Les articles 54- 2° et 3° et 57 alinéa 3 prévoient que l’acte doit comporter à peine de nullité les mentions suivantes : l’objet de la demande ; l’identité des parties (Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement) et doit être datée et signée.
En l’espèce, la déclaration litigieuse, adressée au secrétariat greffe de la cour par lettre recommandée datée du 16 avril 2021 et reçue le 19 avril 2021, est ainsi libellée :
Madame, Monsieur le Président
Je reviens vers vous dans le cadre du dossier ci dessus référencé.
Vous trouverez ci-joint la décision du bâtonnier de Bordeaux en matière d’arbitrage contre laquelle je souhaite interjeter appel.
Je vous prie de bien vouloir faire droit à ma demande.
Je vous prie de croire etc…
P/O A Y
Les dispositions de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 relatives à la forme de la déclaration de recours ont ainsi été respectées.
S’agissant en revanche de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel, il a été rappelé ci dessus qu’en application de l’article 933 du code de procédure civile, la déclaration d’appel désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Or il se déduit de l’article 562, alinéa 1, du code de procédure civile figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas ( 2ème Civ.30 janvier 2020 n° 18-22.528).
Ces règles sont dépourvues d’ambiguité pour les parties représentées par un professionnel du droit ( 2ème Civ 2 juillet 2020 n° 19-16.954) mais, d
ans la procédure sans représentation obligatoire, applicable en l’espèce, il est admis qu’un tel degré d’exigence dans les formalités à accomplir par l’appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n’est pas tenu d’être représenté par un professionnel du droit, et que dans ce cas la déclaration d’appel qui omet d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement (2éme Civ. 9 septembre 2021 n°20-13.662).
Il en va toutefois autrement en matière de procédure applicable à la profession d’avocat puisqu’il s’agit d’une procédure spéciale, dérogatoire au droit commun, se déroulant par définition entre professionnels du droit à l’égard desquels la charge procédurale imposée par l’article 933 sus-cité ne peut être considérée comme excessive.
Il y a donc lieu de constater que la déclaration de Me Y qui ne mentionne aucun chef de la décision attaquée, n’a pas produit d’effet dévolutif et en conséquence, que la cour n’a pas été saisie de ce recours.
Contrairement à ce que soutient Me X, la cour n’est pas non plus saisie de son appel incident puisqu’il se déduit des articles 548 et 550 du code de procédure civile, qu’un appel incident n’est recevable que si, au jour où il est formé, le juge d’appel est encore saisi de l’appel principal ( Civ 3ème. 13 mars 1979 n° 78-70.061;Civ 1ère, 13 Oct 1982 n°81-14.430) et qu’en l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la cour n’a pas été saisie de cet appel.
Il n’y a pas lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Y supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate l’absence d’effet dévolutif du recours formé par Me A Y et par voie de conséquence, l’absence de saisine de la cour à l’égard du recours principal et du recours incident de Me B X;
Dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que Me A Y supportera les dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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