Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2024, n° 2418635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme BFR |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2024 et le 19 août 2024, la société anonyme BFR, représentée par Me Vincenti, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 100 258 euros au titre de la période de novembre 2023 correspondant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle était fondée à exercer son droit à déduction en vertu de l’article 271 du code général des impôts ;
- les créances ne sont pas sérieusement contestables dès lors que le moyen d’exploitation qu’elle a développé (la plateforme Green Fund), en passe d’être opérationnel, est conforme à son objet social dont l’exploitation sera soumise à TVA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024 , le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la société BFR ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, a été présenté par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. La société anonyme BFR a été créée le 7 août 2019 avec pour objet social le conseil dans la mise en place de plateformes de crédit ou de services financiers à destination de clients professionnels et le développement d’une solution informatique permettant l’identification du risque associé à l’octroi de crédit à des clients professionnels. La société a introduit le 8 décembre 2023 une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 100 258 euros au titre de la période de novembre 2023. Par une décision du 21 juin 2024, l’administration a rejeté sa demande au motif que son droit à déduction de la TVA a été remis en cause par un contrôle fiscal qui a concerné la période du 1er janvier 2020 au 30 octobre 2022. Par la présente requête, la société BFR demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 100 258 euros au titre de la période de novembre 2023 correspondant au remboursement dudit crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
3. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération … II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a. celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures … IV. La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable ne peut déduire ou obtenir le remboursement de la taxe acquittée en vue de la réalisation d’opérations taxables non encore effectuées que s’il établit son intention effective de se livrer à des activités économiques donnant lieu à des opérations imposables. Seule peut être déduite ou remboursée la taxe qui a grevé l’acquisition de biens ou de services concourant à la réalisation d’opérations elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Les entreprises nouvellement constituées sont réputées commencer leur activité au regard de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’elles manifestent, par une déclaration d’existence et par l’acquisition de biens et de services nécessaires au besoin de l’exploitation, l’intention d’effectuer des opérations situées dans le champ d’application de cet impôt, même si aucune vente ou prestation n’a encore été effectuée à la date de dépôt de la déclaration d’existence. Il incombe, toutefois, à celui qui demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d’établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies, l’administration fiscale pouvant exiger que l’intention déclarée de commencer des activités économiques donnant lieu à des opérations imposables soit confirmée par des éléments objectifs.
4. Si la société allègue qu’elle se prépare, depuis 2019, à exercer une activité de mise à disposition d’une plateforme logicielle à destination des banques, le service vérificateur, dans sa proposition de rectification du 7 septembre 2023, a estimé que la société ne produit aucun élément prouvant que la plateforme est, à ce jour, opérationnelle ou qu’elle le sera prochainement, qu’elle n’a pas été en mesure de démontrer que son activité ouvrira droit à déduction et n’a pas pu apporter au service de document permettant de pouvoir valider un éventuel nouveau positionnement économique.
5. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut la société requérante ne peut, en l’état de l’instruction, être tenue pour non sérieusement contestable. Par suite, la société BFR n’est pas fondée à demander le versement d’une provision de 100 258 euros au titre de la période de novembre 2023 correspondant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la société BFR au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société BFR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BFR et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Fait à Paris, le 26 novembre 2024.
Le juge des référés,
J.-C. A…
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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