Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2603374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, la société par actions simplifiée Photosol développement France, représentée par Me Le Dylio demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des trois arrêtés du 19 décembre 2025 par lesquels le préfet de la Vendée a refusé de délivrer les permis de construire, enregistrés sous les numéros PC 085 002 24 C0006, PC 085 002 24 C0007 et PC 085 002 24 C0008 tendant à un projet d’installation photovoltaïque sur des terrains sis route de Challans lieu-dit La Davillière, lieu-dit La Chauvetière et lieu-dit Les petites Noullières à l’Aiguillon-sur-Vie (85220) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de reprendre l’instruction des demandes de permis de construire sollicités en organisant une enquête publique dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont signées par une autorité incompétente ;
* elles sont entachées d’un vice de procédure en ce qu’aucune enquête publique n’a été organisée préalablement au refus de délivrance du permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* les enjeux liés à la protection de la zone agricole et à la conservation de la vocation agricole des terrains concernés, où sera localisée en grande majorité le projet, sont importants, et la requérante n’a démontré ni l’existence d’un projet nécessaire à l’activité agricole, ni l’existence d’un projet compatible avec une activité agricole significative sur le terrain d’implantation, ni l’existence d’un projet agrivoltaïque permettant d’apporter un service de nature agricole à l’exploitant agricole, une production agricole significative et un revenu durable en étant issu ;
* bien qu’invitée par un courrier du 12 mars 2024, la requérante n’a pas donné suite à une sollicitation du service instructeur lui demandant de produire une attestation certifiant que l’agriculteur associé au projet était bien actif (article D.614-1 du code rural et de la pêche maritime) ;
* compte tenu des besoins actuels en terme de production d’énergie électrique renouvelable, le projet, qui occuperait une surface totale de 17 ha en zone agricole, n’est pas nécessaire et indispensable pour renforcer la capacité de production photovoltaïque régionale ;
* en application de l’article R. 311-6 I du code de justice administrative, le présent recours est soumis à un délai de jugement de dix mois après l’enregistrement de la requête, soit un délai tout à fait raisonnable au regard du délai moyen de jugement observé pour d’autres types de recours, ce qui ne justifie donc pas l’urgence à suspendre ces refus de permis de construire.
- aucun des moyens soulevés par la société Photosol développement France, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence n’est pas fondé dès lors que M. B… a poursuivi l’exercice de ses fonctions préfectorales jusqu’au 4 janvier 2026, l’installation de son successeur n’étant intervenue que le 5 janvier 2026 ;
* l’instruction des demandes de permis de construire amenant à refuser le projet présenté dans son principe sur le site projeté, le projet ne pouvant être autorisé dans le cadre légal, il aurait été vain de consulter la population dans le cadre d’une enquête publique sur les incidences du projet sur l’environnement, l’absence d’enquête publique n’était pas susceptible d’exercer une influence sur les décisions contestées et ne retirait pas la compétence du préfet pour statuer et ne privait le porteur du projet d’aucune garantie ;
* le projet ne respecte pas les articles L, 314-36 du code de l’énergie et L. 151-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet de parc photovoltaïque d’une puissance crête de 11,2 Mwc doit s’analyser comme étant un équipement d’intérêt collectif dans la lignée de la jurisprudence Photosol du Conseil d’État, décision n°395464 du 8 février 2017, qui a qualifié une centrale photovoltaïque au sol en zone agricole, d’installation nécessaire à des équipements collectifs, cependant cette installation nécessaire à des équipements collectifs n’entre pas dans les occupations du sol correspondant à l’affectation dominante de la zone A qui est une zone correspondant aux terrains à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles et alors que les dispositions du PLU doivent aussi se combiner avec celles du code de l’urbanisme et du code de l’énergie, en particulier l’article L. 151-11 ; en l’espèce, le projet qui conduirait à transformer l’ensemble des terrains en prairie avec des rendements fourragers bas en raison de la présence des panneaux photovoltaïques n’apportera pas de service à l’agriculture et ne permettra pas de dégager un revenu durable avec une activité agricole qui resterait l’activité principale exercée sur le terrain
* le projet ne respecte pas l’article L.111-11 du code de l’urbanisme ni l’article A4 du PLU pour le raccordement à l’eau potable dès lors que les terrains ne sont pas desservis en eau potable et la collectivité n’est pas en mesure de préciser dans quel délai et par quelle collectivité publique ou concessionnaire de service public ces travaux pourraient être exécutés ce qui constitue pour l’élevage une contrainte de fonctionnement pour abreuver les animaux ;
* le projet ne respecte pas les articles L. 151-11 et R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article A11 du PLU relatifs à la protection des espaces naturels et des paysages dès lors que les dimensions du projet, sa densité vont générer un maillage parcellaire non cohérent avec le paysage bocager local.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2026, la société par actions simplifiée Photosol développement France, représentée par Me Le Dylio, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article 600-3-1 du code de l’urbanisme issu de la loi du 26 novembre 2025 et, en tout état de cause, le préfet échoue à démontrer l’existence de quelconques circonstances particulières de nature à renverser cette présomption d’urgence qui doit être regardée comme irréfragable ; il échoue à établir des enjeux spécifiques de protection des sols agricoles concernés par le projet ; ensuite, la demande de transmission de l’attestation certifiant que l’agriculteur associé au projet était bien un agriculteur actif au sens du code rural et de la pêche maritime était illégale et l’absence de réponse de la société requérante à cette demande ne saurait traduire un quelconque manque de diligence ; en outre, l’intérêt public à poursuivre l’accélération de l’implantation des installations photovoltaïques est établi ; il apparait contradictoire de la part du préfet de se prévaloir de dispositions instaurées pour accélérer le règlement des contentieux relatifs au énergies renouvelables pour contester l’urgence à statuer sur des refus de permis de construire sollicités pour l’implantation de projets d’installations photovoltaïques ; elle a été particulièrement diligente concernant la contestation des refus de permis de construire ; enfin, il existe un intérêt public à rectifier l’erreur d’interprétation du préfet concernant l’entrée en vigueur du cadre juridique applicable aux installations photovoltaïques dans les espaces naturels, agricoles et forestiers, instauré par l’article 54 de la loi APER du 10 mars 2023 et précisé par le décret d’application du 8 avril 2024.
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* les refus querellés sont donc entachés d’incompétence dès lors qu’à la date de leur signature, il avait été mis fin aux fonctions de préfet de monsieur B… et alors que le préfet ne fournit aucun élément établissant la date de son installation dans le poste de préfet ;
* le vice de procédure est caractérisé ;
* pour les trois sites, le motif de refus tiré du non-respect des critères de qualification d’une installation agrivoltaïque instaurés par la loi APER du 10 mars 2023 et fixés notamment à l’article L. 314-36 du code de l’énergie est inopérant dès lors les demandes de permis de construire du projet en litige ont été déposées le 16 février 2024 soit antérieurement à l’entrée en vigueur du régime de l’agrivoltaïsme qui ne s’applique qu’aux demandes déposées à compter du 9 mai 2024 conformément à l’article 8 du décret no 2024-318 du 8 avril 2024 ;
* pour le site de La Davillière, le motif de refus tiré d’une méconnaissance des règles d’occupation et d’utilisation des sols en zone naturelle fixées par les articles N1 et N2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que le projet correspond à une installation nécessaire aux services d’intérêt collectif ;
* pour les trois sites, le motif de refus tiré de l’absence d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et de l’article A4.1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que le projet ne nécessite pas des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité du réseau public de distribution d’eau mais implique un simple branchement au réseau existant et qu’en toute hypothèse, le préfet n’établit pas avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires ;
* pour les trois sites, le motif de refus tiré de l’absence de maintien d’une activité agricole significative sur le terrain d’implantation du projet en méconnaissance des dispositions des articles L. 151-11 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation ;
* pour les trois sites, le motif de refus tiré d’une atteinte au paysage bocager ainsi qu’à l’identité de l’agglomération en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et des articles A11 et N11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation ;
* pour le site de La Davillière, le motif de refus tiré d’une méconnaissance de la hauteur maximale des clôtures implantées en limite de voie ou d’emprise publique fixée à 1,80 mètre par l’article A11.4 du règlement écrit du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur de droit dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu’aux constructions, c’est-à-dire aux espaces utilisables par l’homme, et que le projet en litige relève de la catégorie des installations de sorte qu’aucune hauteur maximale n’est applicable ;
* pour les trois sites, le motif de refus tiré d’une méconnaissance de la hauteur maximale des clôtures implantées en limite séparative fixée à 1,80 mètre par l’article A11.5 du règlement écrit du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur de droit dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu’aux constructions, c’est-à-dire aux espaces utilisables par l’homme, et que le projet en litige relève de la catégorie des installations de sorte qu’aucune hauteur maximale n’est applicable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 février 2026 sous le numéro 2603360 par laquelle la société Photosol développement France demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Le Dylio, représentant la société Photosol développement France, en présence de la responsable du projet ;
- et les observations de la représentante du préfet de la Vendée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Photosol développement France demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des trois arrêtés du 19 décembre 2025 par lesquels le préfet de la Vendée a refusé de délivrer les permis de construire, enregistrés sous les demandes numéros PC 085 002 24 C0006, PC 085 002 24 C0007 et PC 085 002 24 C0008 tendant à un projet d’installation agrivoltaïque d’une puissance crête de 11,2 Mwc sur des terrains sis route de Challans lieu-dit La Davillière, lieu-dit La Chauvetière et lieu-dit Les petites Noullières à l’Aiguillon-sur-Vie (85220).
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En vertu de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, à peine de dessaisissement au profit de la cour administrative d’appel, le tribunal administratif statue dans un délai de dix mois à compter de l’enregistrement de la requête sur les décisions concernant les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW, dont les permis de construire. La puissance crête de l’installation de la société Photosol développement France étant de 11,2 MWc, le litige doit être regardé comme relevant de cette procédure. Le jugement de la requête au fond, qui a été enregistrée le 18 février 2026, interviendra ainsi avant le 18 décembre 2026 et alors qu’il n’est, par ailleurs, établi par aucune des pièces du dossier que les travaux seraient susceptibles de commencer, et encore moins d’être achevés, avant cette date. Dans ces circonstances particulières et malgré la présomption instituée par l’article L. 600-3-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence ne doit pas être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Photosol développement France doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Photosol développement France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Photosol développement France et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. MARTIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- LOI n°2023-175 du 10 mars 2023
- Décret n°2024-318 du 8 avril 2024
- LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'énergie
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