Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 juin 2024, n° 2319904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 décembre 2023, N° 2316842/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet police de le recevoir dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et, sous réserve de la production d’un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet conditionne l’enregistrement de sa demande de titre de séjour à la présentation d’un passeport en cours de validité en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son annexe.
Par un courrier du 20 septembre 2023, le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre suivant.
Par une lettre du 2 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen tiré de l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2316842/6-3 en date du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le jugement n° 2316842/6-3 en date du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hélard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 10 janvier 2000, déclare être entré en France en 2015. Il a demandé au préfet de police l’enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier électronique du 18 juillet 2023, le préfet de police a refusé l’enregistrement de cette demande au motif que le requérant n’avait pas fourni les pièces justificatives permettant l’examen de sa demande de titre de séjour, en particulier un passeport en cours de validité. Par un courrier électronique du même jour, le requérant a exercé un recours gracieux. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2023, par laquelle le préfet de police a refusé l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire
M. A…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
L’article 1355 du code civil dispose : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par un jugement n° 2316842/6-3 en date du 21 décembre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A…. Les conclusions de la requête de M. A… dans la présente instance ont le même objet, sont fondées sur la même cause et concernent les mêmes parties. L’autorité absolue de la chose jugée faisant obstacle à ce que le juge de première instance statue à nouveau sur cette demande, ces conclusions à d’annulation et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Goeau-Brissonnière.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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