Rejet 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 28 mai 2024, n° 2312669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas eu communication de son dossier ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Renvoise et les observations de Me Prosper substituant Me Tcholakian, le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Une note en délibéré a été produite le 15 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante libanaise, née le 27 décembre 1950 à Beyrouth (Liban), est entrée en France le 4 juillet 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 4 août 2022 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mars 2023, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme D B, cheffe de la section rédaction, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés ou de son adjoint pour signer les décisions de refus de séjour. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 31 mars 2023 serait entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre les motifs de fait qui justifient que Mme A ne puisse bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour qui ont permis à l’intéressée de discuter utilement l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui manque en fait doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision litigieuse ne revêtant pas le caractère d’une sanction, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle était en droit d’obtenir la communication du dossier la concernant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. »
6. En l’espèce, il est constant que Mme A n’est pas titulaire du visa de long séjour requis par l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle justifiait au contraire d’un visa précisant « ascendant non à charge ». Par suite, à supposer qu’elle justifie de versements d’argent réguliers de son fils à son bénéfice et d’être hébergée par celui-ci, en estimant que Mme A ne remplissait pas les conditions fixées par l’article
L. 423-11 précité, le préfet de police n’a pas commis ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
7. En dernier lieu, Mme A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale dès lors qu’elle est veuve et qu’elle vit chez l’un de ses fils, de nationalité française, qui la prend en charge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a vécu jusqu’à 70 ans au Liban, qu’elle réside depuis seulement quelques mois chez son fils en France, alors même que ce dernier est naturalisé français depuis 2013, et que son deuxième fils vit aux Pays-Bas. Dès lors, Mme A n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale au Liban, où réside notamment la fille d’un premier lit de son ex-mari et alors qu’il n’est pas établi que ses enfants ne puissent continuer de la prendre en charge depuis l’étranger. Par suite, le préfet ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A aux fins d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président,
J.-Ch. GRACIA
La greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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