Infirmation 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 18 déc. 2014, n° 11/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/00212 |
Texte intégral
XXX
CREDIT MUTUEL DE X S.C.P. V.
C/
SARL A Z
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
2 EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2014
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/00212
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 17 JANVIER 2011, rendue par le TRIBUNAL DE
COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
RG 1re instance : 2009/6382
APPELANTE :
CREDIT MUTUEL DE X S.C.P. V.
XXX
71500 X
Représentée jusqu’au 31 décembre 2011 par Me Nathalie FONTAINE-TRANCHAND membre de la SCP FONTAINE TRANCHAND ET SOULARD, avoué à la Cour ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi 2011-94 du 25 janvier 2011, avocat au barreau de DIJON
et ultérieurement par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
Assisté de Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL A Z Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice au siège social
XXX
XXX
Représentée jusqu’au 31 décembre 2011 par Me Jean-marc ANDRE membre de la SCP ANDRE ET GILLIS, avoué à la Cour ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi 2011-94 du 25 janvier 2011, avocat au barreau de DIJON
et ultérieurement par Me Chantal DUCREUX membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : C2
Assistée de Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame OTT, Présidente de chambre, Président, ayant fait le rapport,
Monsieur WACHTER, Conseiller,
Madame DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2014.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame OTT, Présidente de chambre, et par Madame Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL A-Z a souscrit le 2 juin 2003 auprès du Crédit Mutuel de X un prêt d’un montant de 139 900 € afin de financer l’achat d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à Mervans, remboursable en 84 mensualités de 1 977,33 €, du 31 juillet 2003 au 30 juin 2010, selon un taux d’intérêt variable.
Les garanties prises par le Crédit Mutuel de X étaient les suivantes :
— garantie de la SIAGI,
— nantissement du fonds de commerce,
— cautionnement solidaire de Monsieur A et de Madame Z, associés et cogérants de la SARL.
Les échéances afférentes au remboursement du prêt ayant cessé d’être honorées, le Crédit Mutuel de X a le 12 juillet 2005 mis en demeure la société débitrice ainsi que les cautions solidaires de régulariser la situation.
Faute d’acquittement des sommes restant dues, le Crédit Mutuel de X a, par acte d’huissier du 23 juillet 2009, assigné la SARL A-Z devant le tribunal de commerce de Chalon sur Saône afin de voir la société débitrice condamnée au paiement de la somme de 112 251,17 € outre intérêts au taux contractuel de 6,533 % à compter du 12 juillet 2005.
La société défenderesse a conclu au débouté, en l’absence de justification du quantum de sa créance par le Crédit Mutuel qui n’a pas pris en compte l’intégralité des versements effectués.
Par jugement en date du 17 janvier 2011, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a :
débouté le Crédit Mutuel de X de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
condamné le Crédit Mutuel de X à payer à la SARL A-Z la somme de 500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
condamné le Crédit Mutuel de X en tous dépens de l’instance dont frais de greffe auxquels sont ajoutés le coût de l’assignation et les frais de mise à exécution de la décision ;
les dépens visés à l’article 701 du CPC ont été liquidés à la somme de 69,97 €.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le Crédit Mutuel n’a pas justifié du quantum de sa créance en ne produisant pas à l’instance les conditions générales ainsi que le tableau d’amortissement, ce qui a eu pour effet de priver le débiteur d’être en mesure de connaître le montant des engagements de remboursement auxquels il devait satisfaire ainsi que la répartition des échéances entre le capital et les intérêts. Il a considéré par ailleurs que la banque ne produit pas l’historique des sommes reçues et l’affectation des paiements, ce qui ne permet pas de s’assurer que les sommes versées par ou au nom de la SARL A-Z ont bien été imputées sur les sommes dues au titre du prêt.
Sur l’appel régulièrement formé le 3 février 2011 par le Crédit Mutuel de X, la cour de céans a, par arrêt en date du 12 janvier 2012, avant dire droit ordonné une expertise, confiée à M. B C avec mission de fournir à la cour tous éléments de nature à permettre de déterminer le montant des sommes restant dues au Crédit Mutuel de X par la SARL A-Z au titre du contrat de prêt professionnel n°542 191 50 d’un montant de 139 900€, et ce aux frais avancés de la société intimée.
L’expert a déposé son rapport définitif le 10 octobre 2013 et a conclu qu’en l’absence de documents nécessaires à la mission de l’expert non remis par la SARL A-Z il n’a pu fonder son opinion en vertu du principe du contradictoire.
Par ses dernières écritures en date du 27 décembre 2013, le Crédit Mutuel de X demande à la Cour de :
constater que la SARL A-Z a souscrit en date du 2 juin 2003, auprès du Crédit Mutuel de X, un contrat de prêt professionnel n° 542 191 50 d’un montant de 139 900 €,
constater que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2005, le Crédit Mutuel de X a mis en demeure la SARL A-Z de lui régler la somme de 118 245,76 € au titre de ce prêt,
constater que le Crédit Mutuel de X verse aux débats un décompte de créance réactualisé à hauteur de la somme de 98 525,68 €,
constater que la créance du Crédit Mutuel de X est déterminée, liquide et exigible,
constater que malgré la demande de l’expert judiciaire, la SARL A-Z a farouchement refusé de communiquer les éléments comptables sollicités par ce dernier,
En conséquence,
condamner la SARL A-Z à verser en deniers ou quittance au Crédit Mutuel de X la somme de 98 525,68 € outre intérêts au taux contractuel de 6,533 % à compter du 12 juillet 2005 date de la mise en demeure, au titre du prêt n° 542 191 50,
condamner la SARL A-Z à verser au Crédit Mutuel de X la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SARL A-Z aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Soulard conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La SARL A-Z n’a pas déposé de conclusions postérieurement à l’expertise. Par ses dernières écritures du 20 juin 2011 elle demandait à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de dire que les règlements effectués par elle s’imputeront par priorité au règlement du capital et de condamner le Crédit Mutuel au paiement d’une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2014.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère ; vu les pièces ;
Attendu que la banque appelante demande à la Cour de tirer toutes conséquences de la carence de la société intimée lors des opérations d’expertise ; qu’elle se réfère à son décompte de créance, ayant bien pris en compte les versements effectués par ou pour la SARL A-Z, lesquels en l’absence d’affectation précisée par le débiteur ont été imputés et ventilés sur le capital restant dû et les intérêts conformément au tableau d’amortissement et aux engagements contractuels ; qu’elle précise qu’une certaine confusion s’établit entre la SARL A-Z et la SCI Despaly, également cautionnées par M. A et Z qui ont effectué des paiements en globalité au titre des prêts contractés par les deux sociétés ;
Attendu que conformément à l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libérer, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, le Crédit Mutuel verse aux débats les conditions générales du prêt, le tableau d’amortissement et le décompte de créance, arrêté au 28 mars 2011 et prenant en compte des règlements effectués pour un total de 68 627,08 €, puis de son décompte de créance actualisé au 19 septembre 2011 prenant en compte un total de versement de 72 887,08 €, dont il ressort :
— un capital restant dû de 110 879,73 € ( soit 106 314,76 € conformément au tableau d’amortissement au 17 juin 2005 + 4 564,97 € de capital sur les termes échus impayés), sur lequel a été imputée une somme de 18 212,95 € au titre des versements effectués depuis 18 juin 2005, de sorte qu’il subsiste un dû de 92 666,78 €,
— des intérêts dûs au 17 juin 2005 pour 1 483,25 € ( intérêts compris dans les échéances impayées et intérêts courus arrêtés au 17 juin 2005) et courus du 18 juin 2005 au 19 septembre 2011, sur lesquels a été imputée une somme de 51 206,14 € au titre des versements effectués depuis le 18 juin 2005, de sorte qu’il subsiste un dû de 214,20 €,
— l’assurance-vie pour un dû au 17 juin 2005 de 252,03 € ( comprenant la part d’assurance-vie dans les échéances impayées et l’assurance courue arrêtée au 17 juin 2005) et une somme échue pour la période du 18 juin 2005 au 19 septembre 2011, sur lesquels a été imputée une somme de 3 467,99 € au titre des versements effectués depuis le 18 juin 2005 de sorte qu’il subsiste un dû de 13,96 €,
— l’indemnité conventionnelle pour 5 630,74 € ;
que ce décompte fait ainsi apparaître, après déduction des versements reçus pour la période du 18 juin 2005 au 19 septembre 2011, un total restant dû de 98 525,68 € au 19 septembre 2011 au titre du prêt professionnel n°542 191 50 ;
que l’imputation des paiements ainsi faite par le créancier conformément aux conditions du prêt et au tableau d’amortissement ne peut être utilement critiquée par la société intimée, à défaut pour elle de démontrer les affectations données par elle aux paiements effectués ;
qu’il appartient à la SARL A-Z, si elle entend contester les sommes portées en déduction de sa créance, de rapporter la preuve de paiements libératoires qui auraient été omis dans ce décompte du créancier ;
qu’elle succombe dans l’administration de cette preuve dont la charge pèse sur elle, alors qu’une expertise ayant été spécialement ordonnée par la cour, elle s’est abstenue de produire les pièces demandées par l’expert afin qu’il puisse dresser les comptes entre les parties ; qu’il convient de tirer toutes conséquences de cette carence ;
Attendu qu’il échet en conséquence de réformer le jugement entrepris et de condamner la SARL A-Z au paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 98 525,68 € avec les intérêts au taux conventionnel de 6,533 % à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2005 ;
Attendu que la SARL A-Z qui succombe sur l’ appel doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre le montant alloué en première instance au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare la caisse de Crédit Mutuel de X recevable et bien fondée en son appel ;
Réforme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 17 janvier 2011 ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SARL A-Z à payer, en deniers ou quittances, à la caisse de Crédit Mutuel de X les sommes de :
— 98 525,68 € avec les intérêts au taux conventionnel de 6,533 % à compter du 12 juillet 2005,
— 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SARL A-Z aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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