Annulation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 25 sept. 2024, n° 2309993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 avril 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg le 29 août 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 7 026,61 euros émis par la direction départementale des finances publiques (DDFP) de Moselle le 1er décembre 2021 en tant qu’il porte sur la période du 1er septembre 2018 au 6 décembre 2019.
2°) de le décharger de la somme correspondant à cette période.
Il soutient que le titre de perception attaqué est erroné ; il reconnaît un trop-perçu du 7 décembre 2019 au 31 mars 2020 qu’il évalue à la somme de 1 400,44 euros ; il demande, en revanche, à être exonéré de la somme de 5 626,17 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 6 décembre 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le ministre des armées conclut à l’incompétence du tribunal administratif de Strasbourg pour connaître de la requête, en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative.
— il soutient qu’à la date de la décision contestée, M. A, radié des cadres, doit être considéré comme un militaire de carrière en position de retraite, soumis à l’obligation de disponibilité dans la réserve opérationnelle, dont la dernière affectation connue était le bureau des relations internationales militaires de la direction centrale du service de santé des armées à Paris.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à tout le moins, à ce que le montant du trop-versé de solde notifié au requérant soit ramené à la somme de 1 289,55 euros.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu partiel à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du titre de perception d’un montant de 7 026,61 euros émis le 1er décembre 2021, en tant qu’elles excèdent la somme de 2 369,45 euros, eu égard au titre d’annulation émis le 15 mars 2023, réduisant la somme due par M. A de 4 657,16 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, militaire de carrière, médecin-chef des armées, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2020, avait été affecté, à compter du 31 juillet 2017, par ordre de mutation, au bureau des relations internationales militaires (RIM) de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) sur le site de Balard à Paris. Ayant occupé avec sa famille, depuis le 21 août 2017, un logement non attribué par l’armée, à Versailles, il a demandé à bénéficier, en application des dispositions du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l’indemnité d’état militaire, de la majoration de l’indemnité pour charges militaires (MICM) qu’il a effectivement perçue à compter de cette même date. Le 14 janvier 2022, il a reçu notification d’un titre de perception émis le 1er décembre 2021 par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Moselle lui réclamant la somme de 7 026,61 euros correspondant à un trop-perçu de MICM pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mars 2020 au motif qu’il n’avait transmis aucun justificatif d’ouverture de droit depuis le 21 août 2018. Par courrier du 19 janvier 2022 adressé à la DDFIP de Moselle, et transmis le 20 janvier suivant à l’établissement national de la solde à Metz, service liquidateur et émetteur, il a contesté ce titre de perception. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 21 juillet 2022. Par sa requête, M. A demande l’annulation du titre de perception du 1er décembre 2021 émis par la DDFIP de Moselle en tant qu’il porte sur la période du 1er septembre 2018 au 6 décembre 2019 et la décharge de la somme correspondant à cette période.
Sur l’étendue du litige :
2. Postérieurement à l’enregistrement de sa requête, le 15 mars 2023, la DDFIP de Moselle a, par l’émission d’un titre d’annulation, ramené le montant du trop-versé dont M. A est redevable à la somme de 2 369,45 euros, tenant compte du bien-fondé de l’indemnité versée à celui-ci pour la période du 21 août 2017 au 6 décembre 2019. Par suite, il y a non-lieu partiel à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du titre de perception d’un montant de 7 026,61 euros émis le 1er décembre 2021, en tant qu’elles excèdent la somme de 2 369,45 euros, eu égard au titre d’annulation émis le 15 mars 2023, réduisant la somme due par M. A de 4 657,16 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l’indemnité pour charges militaires : " 1. L’indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non-officiers à solde mensuelle, ainsi qu’aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d’office. 2. Cette indemnité est acquise : Aux officiers, sous-officiers de carrière et militaires non-officiers à solde mensuelle en activité de service ; Aux officiers généraux en disponibilité ; Aux officiers, sous-officiers de carrière et militaires non officiers à solde mensuelle placés, pour raison de santé, dans une position autre que l’activité (non-activité ou réforme temporaire) ;Aux officiers de réserve et militaires non officiers à solde mensuelle de réserve servant en situation d’activité pour quelque cause que ce soit. Aux volontaires dans les armées en activité de service. 3. L’indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires ".
4. Aux termes de l’article 5bis du même décret : " Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l’indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l’occasion de chacune des affectations prononcées d’office pour les besoins du service à l’intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France, d’une majoration de l’indemnité pour charges militaires : () -s’ils sont dans l’obligation de louer un logement dont le loyer principal, charges exclues, est supérieur à un loyer plancher. Cette majoration est une partie de la différence entre un loyer plancher et le loyer payé qui, pour le calcul de cette indemnité, ne peut être supérieur à un loyer plafond ; elle est déterminée en application d’une formule fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des armées et de la fonction publique. Le loyer plancher est déterminé en fonction du grade et de la situation de famille des intéressés telle qu’elle existe au premier jour d’occupation du logement objet de l’indemnisation ; il est fixé en pourcentage de la solde budgétaire perçue par le militaire. Le loyer plafond est égal au loyer plancher multiplié par un coefficient déterminé en fonction du grade et de la zone géographique de résidence. Ces loyers et les zones géographiques de résidence sont déterminés par l’arrêté conjoint précité. A compter du premier jour de la septième année d’affectation dans les mêmes garnison ou périmètre précisés ci-dessus, elle est allouée au montant atteint le dernier jour de la sixième année et diminuée chaque année de 25 % de ce montant. Si la majoration est maintenue au titre du logement que la famille continue à occuper alors que le militaire a changé d’affectation sans se faire rejoindre de sa famille, il y a lieu de prendre en considération pour le calcul de cette indemnité l’affectation ayant ouvert droit à ladite majoration. Dans le cas où les conjoints ou les partenaires d’un pacte civil de solidarité sont militaires, la majoration n’est perçue qu’une fois. Elle est calculée sur la solde budgétaire du militaire ayant l’indice de rémunération le plus élevé. Lorsqu’au cours d’un mois survient dans la situation du militaire un changement de nature à modifier le montant de la majoration, la totalité de cette allocation calculée sur les bases les plus avantageuses est due pour le mois entier ".
5. Il résulte de ces dispositions que pour avoir droit à la MICM, l’agent concerné doit percevoir un des taux particuliers de l’ICM et avoir bénéficié d’une mutation avec changement de résidence (ACR). Cette majoration est calculée en prenant en compte l’indice de solde majoré de l’administré, son grade, le nombre de personnes qu’il a à charge, la zone géographique de son logement, le fait que celui-ci est ou non attribué par le ministère de la défense, le montant du loyer et les éventuelles aides au logement perçues. Lorsqu’un changement du montant des droits intervient en cours de mois (évolution de l’indice de solde majoré ou du montant du loyer), c’est le taux le plus avantageux qui est servi à l’administré sur le mois complet. Une dégressivité de 25% par an s’applique le premier jour de la septième année qui suit la date de mutation avec changement.
6. Il est constant, en l’espèce, que M. A a bénéficié, en vertu des dispositions précitées, à compter du 21 août 2017, au titre du logement qu’il occupait avec sa famille à Versailles, logement non attribué par l’armée, de la MICM jusqu’au 31 mars 2020. Or, il résulte de l’instruction que M. et Mme A n’ont été locataires de ce logement que du 21 août 2017 au 6 décembre 2019, ainsi qu’il ressort de l’attestation du 22 juillet 2022 du gestionnaire de l’immeuble produite par le requérant. L’administration, destinataire en 2021, du bail de sortie de l’intéressé constatant ainsi qu’il ouvrait bien droit à la MICM mais seulement jusqu’au 5 décembre 2019 inclus, a informé M. A, par un courrier du 17 janvier 2023 auquel était joint un état de décompte détaillé, que le trop-versé de rémunération lié à la MICM d’un montant de 7 026,61 euros net, notifié dans le cadre du titre de perception du 1er décembre 2021, pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mars 2020, devait, en conséquence, être minoré de 4 657,16 euros et ramené à montant brut de 2 619,05 euros, soit 2 369,45 euros net. Le titre d’annulation émis le 15 mars 2023 a ainsi réduit la somme due par ce dernier de 4 657,16 euros, pour la fixer à la somme de 2 369,45 euros.
7. Toutefois, il résulte de l’analyse du dossier de solde de M. A et des dernières pièces produites à l’instance, que le trop-versé de rémunération correspondant à l’indu de MICM pour la période du 7 décembre 2019, date à partir de laquelle M. A n’occupait plus son logement, au 31 mars 2020, s’établit non à la somme de 2 369,45 euros mais à la somme de 2 049,69 euros correspondant aux trois versements de 683,23 euros de janvier, février et mars 2020 de laquelle il convient de déduire 760,14 euros correspondant aux impôts et aux cotisations sociales. Par suite, l’établissement national de la solde de Metz n’était fondé à demander à M. A, au titre du trop-perçu de rémunération correspondant à l’indu de MICM du 7 décembre 2019 au 31 mars 2020, que la somme de 1 289,55 euros (2 049,69 – 760,14).
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 1er décembre 2021 amendé par le titre du 15 mars 2023 lui réclamant un trop-perçu de rémunération au titre de la MICM de 2 369,45 euros et la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 079,90 euros (2 369,45 – 1 289,55) réclamée au titre de ce trop-perçu.
D E C I D E :
Article 1er : Il y a non-lieu partiel à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du titre de perception d’un montant de 7 026,61 euros émis le 1er décembre 2021, en tant qu’elles excèdent la somme de 2 369,45 euros.
Article 2 : Le titre de perception du 1er décembre 2021 émis par la direction départementale des finances publiques de Moselle est annulé en tant qu’il laisse à la charge de M. A une somme supérieure à 1 289,55 euros.
Article 3 : M. A est déchargé de l’obligation de payer la somme de 1 079,90 euros correspondant à la différence entre la somme réclamée de 2 369,45 euros et la somme due de 1 289,55 euros.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Rivet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
C. Kanté
Le président,
J-P Ladreyt
La greffière,
C. Chakelian
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-640 du 30 avril 2007
- Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959
- Code de justice administrative
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