Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2024, n° 2429003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention « Passeport talent-profession artistique et culturelle » en format papier, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que Mme A… a été destinataire d’une convocation à la date du 21 novembre 2024 dans les services de la préfecture de police, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, présentées par Mme A…, sont devenues sans objet.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 novembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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