Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 déc. 2024, n° 2430402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430402 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme C en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. En vertu de l’article R. 777-3-6 du même code, ces dispositions sont applicables aux décisions de transfert prises en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cas où l’étranger n’est pas placé en rétention ni assigné à résidence.
2. Aux termes de l’article R. 777-3-1 du code de justice administrative : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. () ». Aux termes de l’article R. 777-3-2 du même code : « Les délais de recours contentieux mentionnés à l’article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. A aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile, lui a été notifié le jour-même à 12h30, par le truchement d’un interprète en langue ourdou. Cette notification comportait l’indication des voies et délais de recours. La requête de M. A, adressée au greffe du tribunal le 14 novembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive. Par suite, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée,
E. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./8
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