Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2024, n° 2430237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430237 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Vovard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin de lui permettre de déposer un dossier de renouvellement de sa carte de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
M. B…, ressortissant béninois, né le 1er janvier 1956, est entré en France en octobre 1991 et a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident délivrée le 25 novembre 2014, valable jusqu’au 24 novembre 2024. Faisant valoir qu’il est dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’ANEF, en raison d’un dysfonctionnement de ce portail, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer son dossier de renouvellement de carte de séjour.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été en possession d’une carte de résident, valable jusqu’au 24 novembre 2024. En outre, M. B… justifie qu’il n’est pas parvenu, à compter de septembre 2024, à solliciter en ligne le renouvellement de son titre de séjour et qu’il a alerté, en vain, le 23 septembre 2024, l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) du blocage survenu sur la plateforme de l’ANEF, ainsi que les services de la préfecture de police, par courrier du 4 novembre 2024, puis par le formulaire de contact de la préfecture de police le 8 novembre 2024. Dans ces conditions, M. B… justifie de l’urgence particulière de sa situation et de l’utilité de la mesure sollicitée. En outre, la demande présentée par M. B… devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer un rendez-vous à M. B… dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de carte de résident. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer un rendez-vous à M. B… dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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