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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 mars 2026, n° 2507458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507458 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 novembre 2017 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Stinco, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l’ampleur des préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident de service dont il a été victime le 13 mars 2013.
Il soutient que :
- l’expertise sollicitée est utile car il envisage d’exercer un recours indemnitaire contre la commune de Soulac-sur-Mer pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu’il a subis en raison de cet accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la commune de Soulac-sur-Mer, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité ; d’une part, cette mesure d’expertise n’a d’autre objet que d’alimenter la future requête en responsabilité ; il appartient au juge du fond d’ordonner la mesure s’il s’estimait insuffisamment éclairé ; d’autre part, l’action en responsabilité est prescrite ; le délai de prescription a commencé à courir à la date de de consolidation des lésions de M. C… fixée au 10 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cécile Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ».
4. S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
5. La consolidation de l’état de santé de la victime d’un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l’ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s’est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l’avenir. Si l’expiration du délai de prescription fait obstacle à l’indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d’obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d’une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l’action tendant à la réparation d’une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s’est elle-même trouvée consolidée.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
6. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’accident de service dont a été victime M. C… le 13 mars 2013 a été fixée au 10 février 2015. Toutefois, par une demande du 9 juin 2016, M. C… a contesté cette date de consolidation. Par un jugement du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête. Si la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par un arrêt du 24 février 2020 formé par M. C…, confirmé ce jugement, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi de cassation, a le 13 juillet 2021 annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour. De nouveau saisie, la cour a, par un arrêt du 25 mai 2023, définitivement fixé cette date de consolidation au 10 février 2025. Ainsi, ces actions ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription quadriennale. Conformément aux dispositions rappelées au point 3, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée, soit en l’espèce à compter du 1er janvier 2024. Dans ces conditions, les prétentions indemnitaires de M. C… ne se heurtent à aucune prescription. Par suite, l’exception de prescription opposée en défense doit être écartée.
Sur l’utilité de la demande d’expertise :
7. Il résulte de l’instruction que M. C…, agent de maîtrise principal au sein des services de la commune de Soulac-sur-Mer, a été victime d’un accident le 13 mars 2013 reconnu imputable au service le 21 septembre 2015. L’expertise sollicitée permettra précisément d’apprécier les préjudices patrimoniaux et personnels du requérant en lien avec l’accident. Dès lors, la présente demande d’expertise est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, tendant à l’indemnisation les préjudices qui n’ont pas encore été réparés en conséquence de la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident par la commune. Dès lors la demande d’expertise entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1err de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur B… D… est désignée en qualité d’expert. Elle aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A… C… ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de M. C… et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de M. C… avant le 13 mars 2023, date à laquelle il a été victime d’un accident de service, en précisant, le cas échéant les pathologies dont il était atteint ou les traitements dont il faisait l’objet ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de M. C… et notamment ses lésions, affections et troubles, en lien avec l’accident de service survenu le 13 mars 2013 en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure ou postérieure indépendante de son accident de service dont il serait atteint ;
4°) de dire si l’état de M. C… lié à l’accident de service survenu le 13 mars 2013 a entraîné une incapacité totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
5°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par M. C… tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, les dépenses de santé, l’assistance à tierce personne, l’incidence professionnelle (…), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à l’accident de service, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ;
6°) d’une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l’état de santé actuel présenté par le requérant, de l’entier préjudice qu’il subit.
7°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. C… et la commune de Soulac-sur-Mer.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Les conclusions de la commune de Soulac-sur-Mer sont rejetées.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à la commune de Soulac-sur-Mer et au docteur B… D…, expert.
Fait à Bordeaux, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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