Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2501641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025 et un mémoire non communiqué, enregistré le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de reprendre l’instruction de son dossier et de l’admettre au séjour, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il ne figure pas dans les catégories d’étrangers exclues des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans ces conditions, la préfète du Loiret ne pouvait pas légalement lui opposer le fait de ne pas bénéficier d’une autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail ni le fait d’avoir eu recours à une fausse carte nationale d’identité belge dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; en outre si en application du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être refusée à l’étranger ayant commis des faits qui l’expose à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, il ne s’agit pas d’un cas de compétence liée de sorte que l’autorité préfectorale a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle ;
- la préfète du Loiret s’est abstenue de procéder à un examen attentif et particulier de sa situation personnelle commettant ainsi un vice de procédure ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français encourt l’annulation en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 18 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2026.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né en 1980, est entré irrégulièrement en France en 2015 selon ses déclarations. Le 17 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de justice administrative en se prévalant de sa situation professionnelle en France. Par un arrêté du 15 janvier 2025, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni des mentions de l’arrêté en litige que la préfète du Loiret se soit prononcée sur le droit au séjour de l’intéressé sur ce fondement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions, au regard desquelles la préfète n’était pas tenue d’examiner sa situation, doivent être écartés comme inopérants.
Au surplus, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Qui a commis les faits mentionnés aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, ou dont la délivrance s’est fondée sur la production de faux documents ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article 441-2 de ce code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. / Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis : (…) 2° Soit de manière habituelle (…) ».
Il n’est pas contesté que M. A… exerçait une activité professionnelle en France sous couvert d’une carte nationale d’identité belge falsifiée. Ces faits, alors même qu’ils n’auraient pas fait l’objet d’une condamnation pénale et d’une inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, entrent dans le champ d’application de l’article 441-2 du code pénal et sont de nature à fonder un refus de titre de séjour en application du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce alors qu’il ressort des énonciations de la décision attaquée, que l’autorité préfectorale ne s’est pas estimée en situation de compétence liée, dès lors, en tout état de cause, qu’il a par ailleurs été procédé à une analyse de la situation de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de son concubinage avec une compatriote, de la naissance de leur enfant le 18 septembre 2024, de la présence au domicile familial de la fille de sa compagne, née en 2021 d’une précédente union et de son investissement dans l’éducation de cette dernière qu’il considère comme sa propre fille. Il invoque également son intégration par le travail depuis le mois de juillet 2020, ses difficultés à obtenir des pièces justificatives de la part de ses employeurs, son activité de bénévole occasionnel auprès d’une association montargoise, sa maîtrise du français et son intégration locale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement en France et qu’il ne justifie pas de sa présence continue en France depuis 2015. Il ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à établir la réalité et l’ancienneté du concubinage qu’il invoque, la seule mention d’une adresse commune sur l’acte de naissance de leur enfant, au demeurant au domicile d’un tiers, ne saurait à cet égard suffire. Il ne produit pas davantage de pièces concernant les liens qu’il entretiendrait avec son enfant, à l’exception de deux photographies non datées, ni même avec l’enfant de sa concubine déclarée, dont la situation administrative en France n’est pas précisée. En tout état de cause, à supposer cette vie familiale avérée, il n’est fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Sénégal, dont sa compagne et leur enfant ont également la nationalité, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales. Enfin, si M. A… justifie avoir travaillé entre 2020 et 2024 pour des entreprises de travail temporaire, il est constant qu’il a fait usage d’une carte nationale d’identité belge falsifiée et n’est pas contesté qu’il a bénéficié indûment d’allocations chômage entre le 30 juin 2023 et le 31 mai 2024 pour un montant de plus de 7 800 euros. Par suite, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, la préfète du Loiret, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc, par suite, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète du Loiret n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et si au détour de ses écritures, dans son mémoire complémentaire enregistré le 6 mars 2026, le requérant invoque des moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit, ces moyens ne sont pas assortis de précisions permettant d’en apprécier la portée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des énonciations de l’arrêté en litige ni d’aucune pièce du dossier que la préfète du Loiret se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M. A… avant de lui opposer un refus de titre de séjour, compte tenu des éléments portés à sa connaissance.
En dernier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas démontrée, M. A… n’est pas fondé à invoquer une telle illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseur le plus ancien,
Virgile NEHRING
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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