Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2503418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503418 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Asturian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’annuler la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Allier a retiré le délai de départ volontaire dont il bénéficiait et a assorti l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 décembre 2025 à 10h00, en présence de M. Morelière, greffier.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 novembre 2025, le préfet de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une décision du 17 novembre 2025, il lui a retiré le délai de départ volontaire dont il bénéficiait et a assorti l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français de 6 mois. Par une décision du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français en octobre 2023 et qu’il travaille illégalement depuis lors dans une entreprise française en tant qu’opérateur de transformation de viandes. Cette circonstance n’est pas de nature à caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels tels que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prononçant pas son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré ce que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon les dispositions de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, le préfet a notamment considéré que le requérant ne justifiait pas disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. La circonstance qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l’absence de garantie de représentation suffisante.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En se bornant à soutenir qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public et qu’il est inséré professionnellement, le requérant n’apporte aucun élément de nature à caractériser une erreur d’appréciation commise par le préfet à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Allier.
Copie pour information : préfet du Puy-de-Dôme
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLe greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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