Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 29 nov. 2024, n° 2421866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, de lui verser la somme correspondant au montant de l’allocation de demande d’asile pour un foyer composé de deux membres, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de procéder à un examen de vulnérabilité visant à l’édiction d’une décision portant sur le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité et de celle de son enfant ;
- elle porte atteinte à son droit à l’asile et à sa dignité humaine ainsi qu’à celle de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 octobre 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne, s’est vu opposer une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil par le directeur général de l’OFII le 8 juillet 2024. Elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également que Mme B… n’a pas fourni les informations utiles à l’instruction de sa demande, exigées par les autorités en charge de l’asile. La décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
4. Mme B… ne conteste pas n’avoir pas fourni les informations utiles à l’instruction de sa demande, exigées par les autorités en charge de l’asile. Elle ne fait en outre état d’aucune raison valable expliquant son refus de fournir ces informations, et n’apporte aucun élément permettant de caractériser une situation de particulière vulnérabilité ou de démontrer que son état de santé serait dégradé. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et en tout état de cause, de ce que l’OFII n’aurait pas tenu compte dans sa décision de sa vulnérabilité et de celle de son enfant doivent être écartés.
5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, la requérante, qui ne démontre pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité par les éléments qu’elle verse au dossier, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte illégale au droit d’asile ou au principe de sauvegarde de la dignité humaine.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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