Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-5e ch., 1er juil. 2025, n° 2303046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. C A, représenté par Me Clocher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le Conservatoire national des arts et métiers de Nouvelle-Aquitaine a implicitement refusé de lui communiquer le rapport de l’enquête interne et les procès-verbaux des témoignages recueillis dans le cadre de celle-ci ;
2°) d’enjoindre au Conservatoire national des arts et métiers de Nouvelle-Aquitaine de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge du Conservatoire national des arts et métiers de Nouvelle-Aquitaine la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus de communication du rapport d’enquête administrative diligentée suite au signalement qu’il a effectué du fait du harcèlement dont il a été victime, ainsi que des procès-verbaux des témoignages alors recueillis, méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le Conservatoire national des arts et métiers de Nouvelle-Aquitaine, représenté par Me Parreno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— aucune enquête interne n’a été diligentée ; aucune disposition légale ni réglementaire ne lui imposait d’établir de tels documents ;
— il a déjà communiqué l’intégralité des documents dont il dispose qui portent sur les faits de harcèlement rapportés par M. A.
Vu :
— l’avis émis par la commission d’accès aux documents administratifs le 20 avril 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
— et les observations de Me Boux de Casson, représentant le Conservatoire national des arts et métiers de Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité, le 2 janvier 2023, auprès du Conservatoire national des arts et métiers de Nouvelle-Aquitaine, la communication de l’enquête qui aurait été réalisée à la suite de son signalement pour des faits de harcèlement, ainsi que les procès-verbaux des témoignages recueillis dans le cade de celle-ci. En l’absence de réponse, M. A a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) par un courrier du 7 février 2023, reçu le 13 février suivant, qui, par un avis du 20 avril 2023, a émis un avis favorable à la communication de ces documents, avec réserves. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le Conservatoire national des arts et métiers de Nouvelle-Aquitaine a implicitement refusé de lui délivrer les documents sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
3. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée, dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
4. Le Conservatoire national des arts et métiers de Nouvelle-Aquitaine fait valoir en défense que si le protocole Sentinelle a été déclenché le 19 octobre 2022 à la suite des propos rapportés par M. A concernant les faits de harcèlement dont il s’est dit victime, et que l’intéressé a pu s’entretenir avec plusieurs professionnels, aucune enquête administrative n’a été diligentée. Si M. A soutient qu’au cours d’une réunion avec le directeur du Conservatoire et le responsable de formation il lui aurait été précisé qu’une enquête interne avait été menée et que tous les témoins ont été entendus, il n’établit pas l’existence de celle-ci par la seule production d’une synthèse écrite par ses soins de ladite réunion aux termes de laquelle il aurait été dit que « toute l’école a mené une enquête ». Enfin, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que le Conservatoire national des arts et métiers de Nouvelle-Aquitaine était tenu de diligenter une telle enquête administrative. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents sollicités pourraient être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Dans ces conditions, le Conservatoire national des arts et métiers de Nouvelle-Aquitaine se trouvait dans l’impossibilité matérielle de communiquer les documents inexistants sollicités et son refus de les communiquer ne saurait par suite être entaché d’illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 13 avril 2023 par laquelle le Conservatoire national des arts et métiers de Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui communiquer les documents demandés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du défendeur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser au Conservatoire national des arts et métiers de Nouvelle-Aquitaine en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 1 500 euros au Conservatoire national des arts et métiers de Nouvelle-Aquitaine en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Conservatoire national des arts et métiers de Nouvelle-Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. BLa greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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