Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 10 mars 2022, n° 20/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00131 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 10 février 2020, N° F19/00415 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
OM/CH
SAS CHAUDRONNERIE TUYAUTERIES MÉCANIQUE INDUSTRIELLE
(CTMI) prise en la personne de son Président la Société ALIZÉE SARL
C/
B X
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00131 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FODR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 10 Février 2020, enregistrée sous le n° F 19/00415
APPELANTE :
SAS CHAUDRONNERIE TUYAUTERIES MÉCANIQUE INDUSTRIELLE ( CTMI) prise en la personne de son Président la Société ALIZÉE SARL
[…]
[…]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON, et Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE & DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
B X
[…]
[…]
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, et Me Virginie KLEIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Février 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
X F, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par X F, Président de chambre, et par D E, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X (le salarié) a été engagé le 10 juin 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur par la société chaudronnerie tuyauterie mécanique industrielle (CTMI) (l’employeur).
Il occupait en dernier lieu les fonctions de chargé d’affaires production, statut cadre.
Il a démissionné le 14 mars 2017.
Estimant que le salarié aurait violé une clause de non-concurrence et commis des actes de concurrence déloyale, l’employeur a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 10 février 2020, a dit nulle cette clause, a rejeté les autres demandes de l’employeur et l’a condamné au paiement de dommages et intérêts.
L’employeur a interjeté appel le 25 février 2020.
Il conclut à l’infirmation du jugement et sollicite le paiement des sommes de :
- 21 593,44 euros de remboursement de salaires et charges sociales,
- 65 000 euros de dommages et intérêts correspondant à la valorisation de deux années d’obligation de non-concurrence,
- 300 000 euros de dommages et intérêts pour réparation au titre de la concurrence déloyale,
- 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses et le paiement de la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 22 février et 30 mars 2021.
MOTIFS :
Sur la clause de non-concurrence :
Il est jugé que, conformément au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
L’avenant au contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence ainsi rédigée : « A la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit et quelque soit la partie à laquelle elle sera imputable, M. X s’interdit pendant une durée de 2 années à compter de la date de la cessation effective de son activité au service de la société CTMI, d’exercer une activité concurrente de celle de l’entreprise, à quelque titre et forme que ce soit. L’interdiction sera limitée à la France métropolitaine ».
Il est également prévu une contrepartie financière de 2 386,30 euros brut par mois.
Cette clause a été renouvelée pour une année le 7 juin 2018 (pièce n° 23).
Le salarié conteste la validité de cette clause en ce qu’elle ferait obstacle à l’exercice de son métier et de ses compétences, soit la vente de bacs de rétention d’hydrocarbures, en raison de la spécialité de ce créneau, et d’une portée trop générale et trop étendue dans l’espace.
L’employeur conteste cette analyse en indiquant que cette clause, limitée dans sa zone géographique, permet au salarié de retrouver un emploi de chargé d’affaires dans un secteur économique différent, ou même dans le secteur de la chaudronnerie, étant précisé que l’activité de maintenance des réservoirs de stockage ne représente plus que 1 % de l’activité de chaudronnerie en France.
Par ailleurs, il relève que le salarié prétend disposer d’une formation de responsable SSE (santé, sécurité, environnement) ce qui élargit son champ de compétence pour trouver un autre emploi.
L’employeur ne démontre pas que l’activité de maintenance précitée se limite à 1 % de l’activité de chaudronnerie.
Au regard du litige, la validité de cette clause est subordonnée, compte tenu des spécificités de l’emploi du salarié, à la possibilité pour celui-ci de trouver, en France métropolitaine, un emploi correspondant à sa formation et à son expérience.
Le salarié rappelle qu’il a démissionné le 14 mars 2017 et qu’après un préavis de trois mois expirant le 14 juin 2017, il a été engagé dès le 15 juin 2017 par une société Mouteau Nicolle en qualité de responsable sécurité, soit un poste QSSE (qualité santé, sécurité, environnement), distinct de celui initialement occupé.
Par ailleurs, la fonction de chargé d’affaires est une fonction essentiellement commerciale. Si elle est facilitée par la connaissance d’un secteur industriel spécifique, elle est aussi limitée par ce même secteur. Enfin, elle peut aussi porter sur des affaires de nature différente.
En conséquence, la clause précitée qui tient compte des spécificités de l’emploi alors occupé par le salarié n’est pas un obstacle pour celui-ci dans la recherche d’un emploi correspondant à sa compétence et à son expérience.
Elle est par ailleurs, limitée dans une zone géographique définie.
Elle est donc licite et la demande de nullité sera rejetée, ce qui implique l’infirmation du jugement.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera aussi écartée.
Sur la concurrence :
1°) L’employeur soutient que le salarié n’a pas respecté la clause de non-concurrence et qu’il a, par des actes positifs, débauché et démarché sa clientèle sous le couvert de son nouvel employeur.
Le seul fait d’être engagé par la société Moreau-Nicolle le lendemain de la fin de la période de préavis n’est pas suffisant pour valoir violation de la clause de non-concurrence.
Sur le second point, l’employeur se reporte à l’attestation de M. Y à qui le salarié s’est confié en précisant avoir été embauché sous un autre intitulé de poste afin de ne pas attirer l’attention de son ancien employeur et qu’il projetait de récupérer un certain nombre de ses anciens clients au profit de son nouvel employeur, en ajoutant que la signature du directeur sur certains documents avait pour but de le « couvrir ».
Le témoin ajoute que le projet de débauchage avait pour dessein de conquérir un client de l’employeur, la raffinerie du Midi.
L’employeur se reporte également au procès-verbal de constat du 10 juillet 2018 et aux fiches de frais du salarié faisant apparaître des déplacements correspondant aux emplacements géographiques de ses principaux clients.
Il précise que M. Z qui était chef d’équipe au sein de l’entreprise, a été embauché par la société Mouteau Nicolle, que la société raffinerie du Midi a été démarchée et que des devis ont été émis auprès d’anciens clients par le nouvel employeur du salarié et enfin, que la société Mouteau Nicolle devenue Efinor Mouteau qui ne réalisait aucun chiffre d’affaires avec la raffinerie du Midi en 2017 a, en juillet 2018, déjà réalisé un chiffre d’affaires de 213 000 euros.
Le salarié admet que les deux sociétés ont exactement les mêmes clients et la même activité (page 5 des conclusions).
Il rappelle que M. Y a conclu une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société Mouteau Nicolle le 20 février 2018 pour être aussitôt embauché par l’employeur puis repartir de cette société et conteste les procès-verbaux dressés par les huissiers.
Il sera relevé que l’attestation de M. Y du 14 février 2018 intervient à propos pour l’employeur et dans des conditions de temps créant une suspicion, puisque le témoin sera embauché par l’employeur le 20 février suivant (pièces n° 3 et 6).
Au surplus, ce témoignage relate un projet de concurrence déloyale et non des actes effectifs.
Elle n’emporte donc pas conviction et ne sera pas prise en considération.
Par ailleurs, le fait d’émettre des devis correspondant à des demandes de clients ne caractérise pas en soi une concurrence déloyale surtout sur un marché restreint, pas plus que les fiches de frais, le salarié étant libre de se déplacer et alors que ne sont pas connues les modalités pratiques de ses fonctions chez son nouvel employeur.
Les constats d’huissier et les arborescences de fichiers avec la recherche de mots clés ne sont pas plus probants dès lors que Mme A, responsable des ressources humaines de la société Efinor a confirmé que le salarié ne passait pas de commandes ni ne faisait de devis ou encore de transactions financières et que la raffinerie du Midi est un client historique.
Sur le constat produit pièce n° 26, il faut noter, avec le salarié, que l’employeur n’a pas été autorisé a accéder aux pièces sous séquestre et qu’il n’a pas demandé l’autorisation de se les faire communiquer.
M. Z atteste qu’il a répondu à une annonce sur Internet et qu’il n’a pas été démarché ni par le salarié ni par la société Efinor Mouteau (pièce n° 8).
De plus, il n’est pas établi par l’employeur que l’intitulé du nouvel emploi du salarié ne correspond pas à sa fonction effective (pièce n° 45).
Le chiffre d’affaires de 213 000 euros réalisé par la société concurrente en juillet 2018 ne résulte pas d’un acte de concurrence déloyale, faute de preuve en ce sens et alors qu’aucun client ne peut être considéré comme « acquis » dans un secteur industriel de niche où le jeu de la concurrence doit aussi s’exercer.
Enfin, l’attestation établie par l’expert comptable faisant état d’une perte annuelle de 807 291 euros n’en explique pas la cause et aucun lien de causalité ne la rattache à l’attitude reprochée au salarié.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il relève l’absence de preuve d’actes de concurrence déloyale par le salarié.
2°) De ce qui précède, les demandes de dommages et intérêts et de remboursement des sommes versées comme contrepartie financière de la clause de non-concurrence en incluant les charges patronales seront rejetées.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 10 février 2020 sauf en ce qu’il prononce la nullité de la clause de non-concurrence ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
- Dit que la clause de non-concurrence prévu au contrat liant M. X et la société chaudronnerie tuyauterie mécanique industrielle (CTMI) est licite ;
Y ajoutant :
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne la société chaudronnerie tuyauterie mécanique industrielle (CTMI) aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
D E X F
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