Annulation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 14 nov. 2024, n° 2421916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 aout 2024, complétée par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à son bénéfice au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation :
- méconnaît les dispositions des article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli ;
- et les observations de Me Beaufort, conseil de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 5 décembre 2001, est entrée régulièrement en France le 28 janvier 2020. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 juillet 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée régulièrement en France en 2020 et y suit depuis des études dont l’ensemble des pièces du dossier attestent du sérieux et de l’assiduité tout en soulignant la détermination et le comportement exemplaire de la requérante tant dans le cadre de sa scolarité que de ses stages. En outre, il est constant que résident en France, en séjour régulier, notamment, ses parents, ses grands-parents ainsi que son petit-frère. Par suite, compte tenu de ce qui précède, eu égard notamment aux conditions de la présence en France de Mme B…, à la réalité de son insertion dans la société française telle qu’elle ressort des nombreuses notes sociales versées au dossier, ainsi qu’à la circonstance qu’elle a établi le centre de sa vie privée et familiale en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation retenu, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, qu’un titre de séjour soit délivré à Mme B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte, et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Desprat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Mme B… soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, cette somme sera versée à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 8 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Desprat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Mme B… soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, cette somme sera versée à Mme B….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de police et à Me Desprat.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
Le président,
M. C…
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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