Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2024, n° 2431968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme D B, représentée par Me Audrey Lerein, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 novembre 2024 du préfet de police clôturant l’instruction de sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction, dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros « hors taxe » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— le fait de ne pas pouvoir enregistrer sa demande de titre de séjour l’empêchera de travailler, à défaut d’autorisation provisoire de séjour ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
— elle a déposé un dossier complet le 4 juillet 2024 ; aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée et le motif de clôture n’est pas une incomplétude de son dossier ;
— l’acte attaqué est insuffisamment motivé en fait comme en droit ;
— son dossier de demande titre de séjour comme « membre de famille A » a été régulièrement déposé sur le site de l’ANEF, dédiée à ce type de demande depuis le
28 septembre 2022 conformément à l’arrêté du 27 avril 2021 modifié pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle remplit les conditions d’attribution de ce titre de séjour ayant un enfant portugais à sa charge et des ressources suffisantes pour cela ;
— le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a également méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense mais qui a déposé des pièces le 16 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2431967 par laquelle
Mme C B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 décembre 2024 à 9h30 en présence de Mme Labbaci, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lerein, représentant la requérante, qui reprend et développe ses écritures ;
— les observations de Me Iscen, représentant le préfet de police, qui expose que la demande ne devait pas être déposée sur le site de l’ANEF.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
2. Sur le fondement de ces dispositions, Mme D B, ressortissante brésilienne née le 23 octobre 1986, demande la suspension de l’acte du 4 novembre 2024 clôturant l’instruction de sa demande au préfet de police de titre de séjour comme « membre de famille A » déposée le 4 juillet 2024 sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce et dans les termes où cet acte est rédigé, il doit s’analyser comme la décision du préfet de police refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour au motif de son dépôt irrégulier sur le site de l’ANEF qui est le téléservice prévu par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Si l’arrêté du 27 avril 2021 modifié pris pour l’application de l’article R. 431-2 inclut dans sa liste, à compter du 28 septembre 2022, les demandes de cartes de séjour portant la mention « famille d’un citoyen UE » c’est uniquement pour les citoyens UE. La requérante est mère d’un enfant portugais par son père, époux séparé de la requérante, mais n’est pas elle-même une citoyenne de l’UE. Elle devait donc, comme lui a, à bon droit opposé le préfet de police, déposer sa demande au guichet de la préfecture à moins que le préfet n’ait prescrit la voie postale et non pas via le site de l’ANEF. Il s’ensuit que l’acte attaqué ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ce qui fait apparaître, en l’état de l’instruction, la requête en annulation irrecevable et donc par voie de conséquence la présente requête en référé suspension qui doit être rejetée comme irrecevable, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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