Annulation 14 février 2023
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2025, n° 2515457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 14 février 2023, N° 22PA03386 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Fare, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour parent d’enfant français dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas complètement exécuté l’arrêt n°22PA03386 de la cour administrative d’appel de Paris du 14 février 2023, en ne réexaminant pas sa situation administrative et en ne renouvelant pas l’autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 13 janvier 2025, qui lui avait été délivrée à la suite de cet arrêt ;
— une telle carence lui interdit de travailler dans un emploi durable pour subvenir aux besoins de ses deux enfants encore mineurs, la prive de toute ressource lui permettant de faire face aux dépenses engagées pour le traitement d’un de ses enfants qui souffre d’un handicap reconnu par la MDPH et de supporter les charges de cantine des enfants, d’électricité, l’abonnement internet et les besoins des enfants ; elle fait également l’objet d’une procédure d’expulsion, qui peut avoir lieu à tout moment, à compter du 4 juin 2025 ;
— elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale, au droit au travail et à la dignité humaine, aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, à la liberté de travail et à celle d’aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 8 mars 1987, est entrée sur le territoire français en 2010 muni d’un visa étudiant. Elle a été munie de plusieurs titres de séjour dont le dernier a expiré le 8 janvier 2020. Elle a alors sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 19 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour en tant que parent d’enfant français, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme A a demandé l’annulation de cet arrêté, par une requête enregistrée sous le n° 2106873 au greffe du tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement du 10 juin 2022, la requête de Mme A a été rejetée. Par un arrêt n°22PA03386 du 14 février 2023, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement précité du tribunal administratif de Montreuil, ainsi que l’arrêté du 19 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour. Faisant valoir qu’aucun réexamen n’a eu lieu depuis lors et que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée à la suite du jugement du 14 février 2023, a expiré le 12 octobre 2023, et que la dernière autorisation provisoire de séjour qui lui a été remise a expiré le 13 janvier 2025, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour parent d’enfant français, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () ».
4. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
5. Pour justifier de l’urgence, Mme A soutient que le préfet de police n’a pas complètement exécuté l’arrêt du 14 février 2023 de la cour administrative d’appel de Paris en ne réexaminant pas sa demande de renouvellement de titre de séjour et en ne renouvelant pas son autorisation provisoire de séjour, expirée en dernier lieu le 13 janvier 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A a introduit sa requête en référé le 5 juin 2025, soit plus de quatre mois après l’expiration de sa dernière autorisation de séjour le 13 janvier 2025. En outre, si Mme A soutient qu’en l’absence de régularisation de sa situation administrative, elle ne peut trouver un emploi stable, ne peut subvenir aux besoins de ses enfants et supporter les nombreuses charges financières qui lui incombent, il résulte toutefois de l’instruction que son dernier contrat de travail s’est terminé en septembre 2023 et qu’elle n’a pas retravaillé durant la période d’octobre 2024 à janvier 2025 durant laquelle elle a été munie d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Les factures de cantine scolaire de ses enfants d’avril 2025, d’électricité de mai 2024, de téléphonie de mai 2024 qu’elle produit, n’établissent pas non plus les difficultés financières actuelles de Mme A, et ne sont pas de nature à créer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, si Mme A soutient qu’elle est expulsable du logement qu’elle occupe avec ses enfants à compter du 4 juin 2025, en vertu d’un commandement de quitter les lieux du 3 avril 2025, en application d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 janvier 2025, elle n’établit pas ne pas avoir demandé des délais ou élever une contestation quelconque relative à l’exécution des opérations d’expulsion, possibilités mentionnées dans le commandement de quitter les lieux. Pour toutes ces raisons, Mme A ne justifie pas de la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d’injonction. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 6 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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