Rejet 10 octobre 2022
Annulation 21 décembre 2023
Rejet 21 décembre 2023
Rejet 18 mars 2024
Non-lieu à statuer 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 21 déc. 2023, n° 2210201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 octobre 2022, N° 2207917 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 23 février 2023, Mme B A C, représentée, dans le dernier état de ses écritures, par Me Ladouari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la section compétente de l’institut de formation en soins infirmiers de Digne-les-Bains (IFSI) a prononcé son exclusion définitive de la formation, ensemble la décision du 12 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI de Digne-les-Bains de la réintégrer au sein de la formation, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’IFSI de Digne-les-Bains la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est dépourvue de motivation en fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— la décision en litige porte une atteinte immédiate à ses intérêts personnels en la privant d’une formation au métier d’infirmière et d’une part importante de ses revenus ;
— la mesure est manifestement disproportionnée, repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 février 2023 et 11 octobre 2023, l’IFSI de Digne-les-Bains, représenté par Me Lantero, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen et qu’il y a lieu de retenir le désistement d’office de la requérante, et à titre subsidiaire que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2301791 du 27 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de suspension de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la section compétente de l’institut de formation en soins infirmiers de Digne-les-Bains (IFSI) a prononcé l’exclusion définitive de la formation.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Daimallah pour Mme A C, ainsi que celles de Me Cheramy pour l’institut de formation en soins infirmiers de Digne-les-Bains, et celles de Mme B A C.
Une note en délibéré, présentée par Mme A C, enregistrée le 7 décembre 2023, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a, en qualité d’élève infirmière, intégré l’IFSI de Digne-les-Bains (04000) pour l’année scolaire 2021/2022. Le 18 juillet 2022, elle a débuté un stage en soins en santé mentale et psychiatrie au sein du centre hospitalier de Digne-les-Bains. Ce stage qui devait s’achever le 12 août 2022 a été suspendu le 2 août 2022. Le 24 août 2022, la section compétente de l’institut de formation en soins infirmiers de l’IFSI a prononcé son exclusion définitive de la formation. Par une ordonnance n° 2207917 du 10 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu la décision du 24 août 2022 et a enjoint à l’IFSI de réintégrer la requérante. En exécution de celle-ci, Mme A C a été réintégrée puis convoquée à un deuxième entretien préalable, qui a eu lieu le 26 octobre 2022. Après cet entretien, la section individuelle de suivi des étudiants a pris une nouvelle décision d’exclusion de Mme A C, en présence de l’intéressée, le 10 novembre 2022, Mme A C demande l’annulation de la seconde décision d’exclusion définitive du 10 novembre 2022.
Sur le cadre de litige :
2. Eu égard à ses termes mêmes, par la décision attaquée du 10 novembre 2022, la section compétente pour le traitement pédagogique pour le traitement des situations individuelles des étudiants a, à l’issue de sa délibération du même jour, a prononcé à l’encontre de Mme A C, son exclusion définitive de l’IFSI. Cette décision a été notifiée, à la même date, par la directrice de l’institut à l’intéressée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
3. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai.
4. Ainsi que l’IFSI le fait valoir en défense, les moyens de légalité externe tenant à l’insuffisance de motivation de la décision et au non-respect des formalités prévues par l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, qui ont été soulevés pour la première fois dans un mémoire complémentaire de la requérante enregistré le 23 février 2023, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois qui a couru au plus tard à compter de la requête dirigée contre la décision d’exclusion définitive du 10 novembre 2022, enregistrée le 2 décembre 2022, sont irrecevables et doivent être écartés comme tels.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne
5. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / () Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. / L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales. / Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent ou s’il n’a pas communiqué d’observations écrites, la section examine sa situation. / Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois () « . Et aux termes de l’article 16 du même arrêté, » Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ".
6. En premier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée porte une atteinte immédiate à ses intérêts personnels en la privant d’une formation au métier d’infirmière et d’une part importante de ses revenus, n’a pas été précédée d’une alerte de l’institut de formation, et repose sur des faits matériellement inexacts, entachant la décision d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport motivé de la directrice de l’IFSI du 31 octobre 2022, que dès le début de sa scolarité, la requérante a présenté de grandes difficultés, particulièrement sensibles dans les stages pratiques. Contrairement à ce que soutient la requérante, et ainsi que le fait valoir le défendeur, l’IFSI l’a alertée à cinq reprises sur ses insuffisances professionnelles entre le premier bilan de suivi du stage en psychiatrie le 2 mars 2022 et la décision de suspension du stage du 2 août 2022. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le bilan de suivi de stage en psychiatrie du 2 mars 2022 faisait état d’un recueil de données incomplet, d’une absence de connaissance du traitement du patient, de difficultés dans la relation avec les patients et d’endormissement pendant les transmissions orales et les réunions. En outre, lors du stage pratique suivant, en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le bilan du 4 mai 2022 versé au dossier par le défendeur fait état d’une démarche de soin « déstructurée », de l’absence d’éléments significatifs dans le recueil de données qu’elle devait être amenée à établir, de l’absence de connaissance des motifs d’hospitalisation d’une résidente, et souligne par ailleurs des insuffisances d’acquisitions théoriques. De plus, si le bilan final de stage du 13 mai 2022 fait état de quelques points positifs relatifs à la réduction de ses retards et l’amélioration de son humeur, il relève surtout l’absence d’acquisition de plusieurs compétences tenant aux soins, telles que la justesse des liens entre les pathologies et les traitements, la pratique du tutoiement dans les relations avec les patients en contradiction avec le respect de la distance soignant-soigné, des maladresses dans la gestuelle des soins, le manque de ponctualité, l’usage du téléphone trop fréquent ou encore des problèmes personnels primant sur la formation. A cet égard, il ressort encore de deux rapports du 26 octobre 2022 et du 28 octobre 2022 versés au dossier, respectivement rédigés par la référente de stage de l’intéressée et par un infirmier psychiatrique de son lieu de stage, que son comportement inapproprié en stage s’est matérialisé par une trop grande proximité avec les patients, avec notamment la pratique du tutoiement précitée, des confidences sur sa vie personnelle, mais également des rapprochements physiques avec les patients masculins. Ainsi, par un tel comportement, Mme A C a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge notamment en psychiatrie, dont il est constant qu’ils sont particulièrement vulnérables, au sens et pour l’application de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, de nature à justifier la mesure contestée. Dans ces conditions, il y a donc lieu d’écarter les moyens invoqués.
7. En dernier lieu, la requérante soutient que la décision d’exclusion définitive est disproportionnée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a bénéficié de plusieurs mises en garde et rappels successifs qui n’ont pas permis une amélioration effective de sa posture en formation pratique. Dans ces conditions, Mme A C n’est pas fondée à soutenir que la mesure attaquée est disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par l’IFSI, Mme A C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 10 novembre 2022, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A C doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l’institut de formation en soins infirmiers de Digne-les-Bains, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que l’IFSI de Digne-les-Bains présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’institut de formation en soins infirmiers de Digne-les-Bains au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à l’institut de formation en soins infirmiers de Digne-les-Bains et au centre hospitalier de Digne-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Proovence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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