Confirmation 29 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 janv. 2016, n° 15/02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02166 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 janvier 2015, N° F14/01097 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 29 Janvier 2016
(n° 89 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/02166
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – Section encadrement -
RG n° F 14/01097
APPELANT
Monsieur C B
XXX
XXX
représenté par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 substitué par Me Lilia DRUI-KALOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
INTIMEE
EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VILLE D’AUBERVILL IERS
XXX
XXX
représentée par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2015 , en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame G H, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Madame G H, Conseillère
Mme E F, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Monsieur Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur C B né le XXX a été engagé par l’Office Public de l’Habitat d’Aubervilliers ci-après désigné l’OPH en septembre 2004 d’abord par contrat à durée déterminée, puis à compter du 7 septembre 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable de quartier moyennant une rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 3.881,17 euros.
Le 3 mai 2011 il prend acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Lors de nos entretiens du 7 et 29 mars 2011 au cours desquels vous m’avez fait part d’une modification essentielle de mon poste de travail ; à savoir d’un poste opérationnel de Responsable de Quartier à un poste fonctionnel de Chargé de mission.
Je vous ai fait part de mon refus total de cette modification, puisque j’occupais ce poste à l’OPH d’Aubervilliers depuis sept ans sans aucune remise en cause de mes compétences professionnelles.
Aussi, devant votre silence persistant depuis le 29 mars, qui s’apparente à du mépris, alors que je vous ai relancé par différents courriers (les 1er, 4, 11 et 20 avril 2011) et par lettre en R.A.R datée du 20 avril 2011, vous voudrez bien prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux seuls torts de l’employeur pour modification de mes conditions de travail.
Vous voudrez bien m’envoyer mes documents sociaux et mon solde de tout compte et je vous informe saisir le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Je peux vous assurer que, m’étant fortement investi à l’Office d’Aubervilliers sans compter mes efforts ni mes heures, je n’imaginais pas avoir à partir dans de telles conditions. »
Monsieur C B saisit le XXX le conseil de prud’hommes de Bobigny pour voir dire que sa prise d’acte a les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner l’OPH d’Aubervilliers à lui payer des dommages intérêts à ce titre outre les indemnités de rupture.
Par jugement en date du 15 janvier 2015, le conseil de prud’hommes de Bobigny a dit que la prise d’acte de Monsieur C B s’analyse en démission, a débouté Monsieur C B de toutes ses demandes, a condamné Monsieur C B à payer à l’OPH d’Aubervilliers la somme de 11. 643, 51 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, celle de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur C B a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions visées par le greffe le 19 novembre 2015, Monsieur C B demande à la cour par voie d’infirmation du jugement, de condamner l’OPH d’Aubervilliers au paiement des entiers dépens et des sommes suivantes :
10.162,63 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
11.643,51 euros à titre d’indemnité de préavis
1.164,35 euros à titre de congés payés y afférents
40.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il demande à la cour d’ordonner la remise des bulletins de salaires et documents de rupture conformes à l’arrêt à intervenir.
Par conclusions visées par le greffe le 19 novembre 2015, l’OPH d’Aubervilliers demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner l’appelant à la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience des débats, les parties ont soutenu oralement les écritures susvisées auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Motivation
Comme l’a indiqué à bon droit le premier juge il appartient à Monsieur C B de démontrer l’existence de manquements imputables à son employeur d’une gravité de nature à empêcher la poursuite de son contrat de travail pour obtenir la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est par une motivation circonstanciée qui fait une exacte application des règles de droit applicables en la matière et procède d’une appréciation exempte de dénaturation des pièces versées aux débats que le premier juge a mis en évidence d’une part que les fonctions du salarié n’ont pas été modifiées et que c’est seulement avec l’accord du salarié que ce dernier aurait assuré le poste de chargé de mission dont la description devait être élaborée d’un commun accord si celui-ci souhaitait quitter le service auquel il appartenait; d’autre part que les deux attestations du directeur maintenance et proximité invoquant un contexte de harcèlement moral étant contredites par celles de deux autres salariés, et en l’absence de témoignage direct de faits précis relatifs à des critiques ou humiliations de la part de Mme A à l’encontre du salarié, les faits de harcèlement moral n’étaient pas établis ; qu’il en a déduit que la prise d’acte devait avoir les effets d’une démission.
La cour ajoute les éléments suivants :
s’il ressort des deux attestations de M. X dont le salarié était un des adjoints que Mme A a pris la décision de faire détruire les courriers d’appels de dépenses d’eau préparés par Monsieur C B puis lui a reproché d’avoir averti par écrit les gardiens d’immeubles de la nouvelle politique de suppression des gardiens, ces deux éléments témoignent seulement de la nouvelle politique de la nouvelle directrice de l’OPH d’Aubervilliers ; M. X qui allègue un mal-être et un probable harcèlement moral à l’encontre de Monsieur C B ne donne aucune illustration des remarques désobligeantes ou de nature à discréditer le salarié; certes à la suite de ce que la directrice a considéré dans l’exercice de son pouvoir de direction comme une maladresse de la part de son salarié d’avoir informé par écrit les gardiens d’immeubles de leur suppression envisagée, la nouvelle directrice a envisagé une éventuelle mutation sur un autre poste, le salarié ayant lui aussi manifesté le souhait de quitter le service avec lequel il n’était plus en adéquation ; mais ce devait être un accord des parties et aucune mutation n’a été imposée au salarié ;
l’attestation de M. Z élu au comité d’entreprise reconnaît avoir été sollicité par différents salariés qui se plaignaient de l’autoritarisme de la nouvelle directrice, mais aussi n’avoir jamais été sollicité par M. B et n’avoir jamais été témoin des faits dont certains salariés se plaignaient ;
si Mme Y atteste de problèmes de management de la part de la directrice générale envers la plupart de ses cadres, elle ne relate aucun fait précis dont elle aurait été témoin et rapporte seulement que le Monsieur C B lui aurait fait part de difficultés face aux directives contradictoires de Mme A
enfin il convient d’apprécier avec prudence les extraits d’un forum de discussion de la section locale du parti communiste relatifs à une souffrance au travail et à cinq tentatives de suicide au sein de l’OPH d’Aubervilliers; ces allégations de deux ans postérieures à la prise d’acte de l’appelant ne sont pas de nature à établir la matérialité de faits précis de harcèlement à son encontre en mai 2011.
Si la nouvelle politique de gestion de l’OPH d’Aubervilliers a manifestement désorienté certains cadres et notamment Monsieur C B, il n’est pas établi d’agissements répétés de la part de la direction envers Monsieur C B de nature à conduire à une dégradation de ses conditions de travail ; au contraire Mme A félicitait le salarié pour son investissement personnel et lui attribuait une prime exceptionnelle de 385 euros le 25 février 2011et lui octroyait trois jours de formation fin mars 2011 en management afin d’améliorer son relationnel, comme pointé par sa dernière évaluation de 2010.
Dans ce contexte, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en mai 2011 non sans avoir recherché une rupture conventionnelle comme l’indiquent les échanges de courriels d’avril 2011 établit la volonté du salarié de ne plus travailler au sein de l’OPH d’Aubervilliers avec la politique duquel il n’était plus en phase.
Contrairement à ce qui est allégué, il résulte de l’attestation Pole Emploi du 18 mai 2011 que le salarié n’a pas demandé à bénéficier d’allocations de chômage ce dont il se déduit que le salarié avait en fait trouvé un nouvel emploi en mai 2011, ce qui peut expliquer sa prise d’acte de rupture ; les allocations chômage perçues l’ont été de juin à novembre 2012 ( sa pièce 19) soit plus d’un an après la prise d’acte de rupture.
En l’état de tous ces éléments, il convient de confirmer le jugement et de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail a les effets d’une démission.
La condamnation de Monsieur C B à payer l’indemnité de préavis due à son employeur du fait de la démission sans préavis doit être confirmée comme n’étant pas critiquée en son principe ni en son quantum.
Compte tenu de la présente décision, Monsieur C B qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens.
Compte tenu de la disparité de la situation économique respective des parties, elles sont déboutées de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur C B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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