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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 31 mai 2022, n° 20/01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | 20/01641 |
Texte intégral
CONSEIL AC PRUD’HOMMES AC BOBIGNY
1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEACX
Courriel : departage.cph-bobigny@justice.fr Tél : 01.48.96.22.22
SECTION
Commerce
RG n° N° RG F 20/01641 – N° Portalis
DC2V-X-B7E-FK17
X Y
C/
S.A. SNCF, S.A. SNCF VOYAGEURS
Fédération SUD-RAIL
Jugement Départage du 31 Mai 2022
NOTIFICATION par LRAR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
ORECOURS n
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AC DÉPARTAGE Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 31 Mai 2022
A l’audience publique du bureau de Départage du 11 Mars 2022 composé de :
Madame Dieynaba Sophie BOUSSO-SALL, Président Juge départiteur
Monsieur Z AA, Conseiller Salarié Monsieur AB AC AD, Conseiller Employeur Monsieur AE BERGEROT, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Naouara AA,
Greffier
a été appelée l’affaire
entre :
Monsieur X Y
165 rue Bernard Maître
63110 BEAUMONT
Profession: Personnel exploitant
Partie demanderesse, présente et assistée de Me Thibault GEFFROY (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me
Jérôme BORZAKIAN (Avocat au barreau de PARIS)
SA « Société Nationale SNCF >>>
Activité :
2 place aux Etoiles 93200 SAINT ACNIS
Partie défenderesse, représentée par Me AH-Luc HIRSCH (Avocat au barreau de PARIS)
S.A. SNCF VOYAGEURS
Activité :
9, rue AH-Philippe Rameau 93200 SAINT-ACNIS
Partie défenderesse, représentée par Me AH-Luc HIRSCH
(Avocat au barreau de PARIS)
Fédération SUD-RAIL
Activité :
17 Boulevard de la libération
93200 SAINT-ACNIS Partie intervenante, représentée par Me Thibault GEFFROY (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Jérôme
BORZAKIAN (Avocat au barreau de PARIS) Monsieur AF ACLEPINE (secrétaire fédéral)
C.S.A. SAUF VOYAGEURS Fédération SUD-RAIL audience du 31 Mai 2022 RG N N RG F 20 01641 – N Portalis DC2V-X-B7E-FK17
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 16 Juillet 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 13 Octobre 2020
- Convocations envoyées le 25 Août 2020
- Renvoi devant le bureau de jugement avec délai de communication de pièces
- Débats devant le bureau de jugement du 07 juin 2021
- Mise à disposition au greffe de la décision fixée à la date du 18 octobre 2021
- Prorogé de la mise à disposition au greffe de la décision fixé à la date du 29 novembre 2021
- Prorogé de la mise à disposition au greffe de la décision fixé à la date du 20 Décembre 2021
- Renvoi devant le Juge départiteur
- Débats à l’audience de Départage section du 11 Mars 2022
- Convocations envoyées le 12 Janvier 2022
-Mise à disposition au greffe de la décision fixée à la date du 31 Mai 2022
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Naouara AA, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes la formation de départage rend le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS ACS PARTIES
Monsieur X Y a été embauché par la SNCF, d’abord suivant contrat à durée déterminée à compter du 21 décembre 1981, puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 11 janvier 1982, en qualité de personnel exploitant.
Il exerçait, au dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de chef de bord moniteur principal, statut agent de maîtrise.
Le Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (GRH00001) applicable à la relation de travail.
Monsieur X Y est parti à la retraite le 1er janvier 2020.
Par requête enregistrée au greffe le 16 juillet 2020, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de BOBIGNY de diverses demandes à l’encontre de la SA SNCF.
La SA «SOCIETE NATIONALE SNCF » a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’audience du 13 octobre 2020 à laquelle elle a sollicité sa mise hors de cause et à laquelle la SA SNCF VOYAGEURS est intervenue volontairement.
Faute de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 7 juin 2021, lequel s’est mis en partage de voix par simple mention au dossier le 20 décembre 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience de départage du 11 mars 2022.
A l’audience de départage, Monsieur X Y assisté de son Conseil, a déposé et soutenu oralement des conclusions expressément visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile par lesquelles il sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-- la condamnation de la SA SNCF VOYAGEURS à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
* 6.563,38 euros à titre d’indemnité légale de départ à la retraite,
CT, S.A. SNCF VOYAGEURS Fédération SUD-RAIL audience du 31 Mai 2022 RG N° N° RG F 20/01641 – N° Portalis DC2V-X-B7E-FK17
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail.
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
- la condamnation de la SA SNCF VOYAGEURS aux éventuels dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur X Y fait valoir que depuis la réforme des régimes spéciaux de retraite, les départs à la retraite à la SNCF s’effectuent soit de manière volontaire (article L. 1237-9 et suivants du Code du travail), soit sur décision de l’employeur (article L. 1237-5 et suivants du code du travail), alors que la SNCF pratiquait auparavant la règle de la retraite d’office pour ses agents (50 ans pour les agents de conduite, 55 ans pour les autres).
Il explique que compte tenu de cette évolution, les mises à la retraite d’office sont extrêmement marginales, l’immense majorité des agents faisant volontairement valoir leurs droits à la retraite, de sorte que les agents du Cadre Permanent remplissent désormais les critères fixés à l’article L. 1237-9 du code travail leur permettant d’obtenir le versement de l’indemnité légale de départ à la retraite, à savoir être à l’initiative de la rupture et procéder effectivement à la liquidation de sa retraite.
Il poursuit que la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF (CPR), qui constituait auparavant un service de la Direction des Ressources Humaines de la SNCF, s’est vu reconnaître la qualité d’organisme autonome de sécurité sociale, doté de la personnalité morale, à compter du 30 juin 2007.
Il expose que la CPR est chargée du régime de prévoyance (prestations en nature des assurances maladie et maternité) et du régime de retraite (versement des pensions des anciens agents du Cadre
Permanent).
Monsieur X Y soutient que l’Allocation de Fin de Carrière (AFC) relève des prestations versées au titre du volet prévoyance géré par la CPR, et non au titre du volet retraite, que cela ressort d’un rapport de de l’IGAS de septembre 2019, mais aussi du site internet de la CPR.
Il observe que le règlement des retraites du personnel de la SNCF définit les conditions d’ouverture du droit à pension, mais n’apporte aucune indication concernant l’indemnité de départ à la retraite ou l’allocation de fin de carrière.
Monsieur X Y note que la Convention Collective Nationale (CCN) de la branche ferroviaire va au-delà des dispositions légales pour les salariés ne relevant pas d’un statut particulier (3 mois de salaire après 35 ans d’ancienneté pour les agents contractuels quittant volontairement l’entreprise pour faire valoir leurs droits à la retraite).
Monsieur X Y poursuit que, pour les Agents du Cadre Permanent, le règlement des retraites des personnels de la SNCF a évolué en 2010 puis 2014, en repoussant progressivement l’âge et la durée minimale de service permettant de bénéficier d’une pension de retraite SNCF.
Il explique que, compte tenu de cette évolution, la majorité des cheminots partis volontairement à la retraite depuis 2008 a une ancienneté supérieure à 35 ans, de sorte que leur sont applicables les modalités de calcul de l’indemnité de départ à la retraite prévues, non pas aux 1° et 2° de l’article D. 1237-1 (anciennetés de plus de 10 et 15 ans), mais aux 3° et 4° de cet article (1 mois 1/2 de salaire entre 20 et 30 ans d’ancienneté, 2 mois de salaire après 30 ans d’ancienneté).
Monsieur X Y rappelle que le code du travail est applicable au personnel des personnes publiques embauchées dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
Monsieur X Y fait observer que depuis 2016, la CPR et la SNCF définissent l’AFC comme une indemnité de départ à la retraite, mais que cette prestation n’en remplit par les critères légaux, notamment car l’AFC n’est pas versée à l’agent lorsque le préavis n’est pas respecté.
AUT FUTAGEURS Fédération SUD-RAIL audience du 31 Mai 2022 RG N° N° RG F 20/ 01641 – N° P 4 ortalis DC2V-X-B7E-FK17
Il fait remarquer qu’il n’est pas nécessaire, pour obtenir l’indemnité de départ à la retraite, que le salarié remplisse toutes les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein, et que la rupture du contrat peut aussi s’opérer par le biais d’une cessation progressive d’activité.
Il considère que l’AFC ne constitue pas un avantage de même nature que l’indemnité de départ à la retraite. Il expose que d’une part l’indemnité de départ à la retraite correspond à une obligation à la charge de l’employeur, alors que l’AFC est versée par la CPR, que d’autre part l’AFC ne tient pas compte de l’ancienneté dans l’entreprise, à la différence de l’indemnité de départ à la retraite, et se révèle donc moins favorable que cette dernière.
Au regard de ces différents éléments, il conclut au possible cumul de l’AFC et de l’indemnité de départ à la retraite prévue par les dispositions du code du travail.
Sur sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et non-respect des règles statutaires, Monsieur X Y fait valoir que non-versement de
l’indemnité de départ à la retraite par la SNCF constitue une violation des dispositions légales, mais aussi de la lettre et de l’esprit de ses propres statuts, qu’il en découle en premier lieu un préjudice financier, en raison du manque à gagner et que la violation de dispositions conventionnelles constitue également, en soi, un poste de préjudice distinct pour lequel il est fondé à obtenir réparation.
La FEACRATION SUD-RAIL sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de la déclarer recevable dans son intervention volontaire ; la condamnation de la SA SNCF VOYAGEURS et de la SA « SOCIETE NATIONALE SNCF >> in solidum au paiement de la somme de 35.000 euros (correspondant à l’euro symbolique par salarié spolié de son indemnité légale de départ à la retraite) au titre du préjudice moral à l’intérêt collectif des salariés;
- la condamnation de la SA SNCF VOYAGEURS et de la SA < SOCIETE NATIONALE SNCF >> in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail; la condamnation de la SA SNCF VOYAGEURS et de la SA « SOCIETE NATIONALE SNCF >>
à publier le jugement à intervenir sous la forme d’un « TEMPS REEL » et sur le site Intranet < Les
Infos » ;
- la condamnation de la SNCF au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- de dire que les sommes porteront intérêt au taux légal;
- la condamnation de la SNCF aux éventuels dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
La FEACRATION SUD-RAIL, ci-après le syndicat SUD-RAIL, fait valoir que le cas de Monsieur X Y concerne l’ensemble des agents du Cadre Permanent qui remplissent depuis fin 2007 la double condition pour bénéficier de l’indemnité légale de départ à la retraite, à savoir être à l’initiative de la rupture du contrat de travail et procéder effectivement à la liquidation de sa retraite, ce qui n’était pas le cas sous l’empire de la clause dite « couperet »>.
Il explique que pour échapper à cette obligation légale de l’employeur au titre du contrat de travail, la SNCF soutient que l’AFC serait bien régie exclusivement par le règlement des retraites et que l’AFC et l’indemnité légale de départ à la retraite seraient de nature équivalent et auraient le même objet. Il souligne que l’AGC relève exclusivement du régime de prévoyance et de son règlement et non du régime de retraite.
Le syndicat SUD-RAIL affirme que la SNCF demeure la seule entreprise dont le régime spécial de retraite a été réformé et qui refuse de se conformer à l’obligation même de verser l’indemnité légale de départ à la retraite, à l’inverse des autres entreprises publiques à statut ayant vu également leurs caisses être externalisées et autonomisées et la fin des clauses « couperet »>.
CT, S.A. SNCF VOYAGEURS Fédération SUD-RAIL audience du 31 Mai 2022 RG N° N° RG F 20/01641 – N° Portalis DC2V-X-B7E-FK17
Le syndicat SUD-RAIL rappelle que la loi est supérieure à l’accord collectif, sauf application du principe de faveur en application des dispositions de l’article L. 2251-1 du Code du travail. Il expose qu’il ne conteste pas que les dispositions du Statut SNCF s’imposent aux agents du Cadre Permanent mais que les dispositions du Code du travail qui n’ont pas le même objet et ne relèvent pas du Statut SNCF doivent s’appliquer de plein droit aux agents du Cadre Permanent, qu’il en est ainsi du droit individuel à l’indemnité légale de départ à la retraite, laquelle est d’ordre public.
Il soutient que l’article 3 du chapitre 7 a fait l’objet d’une réécriture en 2016 afin de rappeler que les indemnités dues sont versées à l’agent par la CPR sous la forme d’une AFC, mais qu’il s’agissait d’un rappel de l’existant dans lequel aucun texte règlementaire interne de la SNCF ne traite de l’AFC pour les agents du Cadre Permanent partant volontairement à la retraite
Il poursuit que la CCN de la branche ferroviaire interdit l’application de l’article 24-2 relatif au droit à l’indemnité de départ à la retraite au personnel relevant d’un statut particulier, que dès lors que les cheminots du Cadre Permanant ne peuvent bénéficier de l’indemnité conventionnelle, ceux-ci doivent pouvoir bénéficier a minima de la norme légale de l’article L. 1237-9 du Code du travail.
En réponse, la SA SNCF VOYAGEURS et la SA «< SOCIETE NATIONALE SNCF »>, représentées par leur conseil, ont déposé et soutenu oralement des conclusions expressément visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile par lesquelles elles demandent au Conseil de Prud’hommes :
-le prononcé de la mise hors de cause de la SA « SOCIETE NATIONALE SNCF » ;
- le débouté de Monsieur X Y et du syndicat SUD-RAIL de l’intégralité de leurs demandes ;
•
- la condamnation de Monsieur X Y et du syndicat SUD-RAIL in solidum à verser à la SA SNCF VOYAGEURS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser à Monsieur X Y et au syndicat SUD-RAIL la charge des dépens de l’instance.
La SA « SOCIETE NATIONALE SNCF » sollicite sa mise hors de cause, dès lors qu’elle vient aux droits de l’EPIC SNCF, lequel n’était pas l’employeur de Monsieur X Y qui I’EPIC SNCF MOBILITES aux droits duquel vient la SA SNCF était rattaché depuis 2015 VOYAGEURS. Elle précise que de même les demandes du syndicat SUD-RAIL, dans le cadre d’un litige individuel devant la juridiction prud’homale, ne peuvent être dirigées contre une personne n’étant pas ou n’ayant pas été l’employeur du salarié qui a initié le présent contentieux.
La SA SNCF VOYAGEURS, ci-après la SNCF, fait valoir que des dispositions du Code des transports distinguent d’une part, les salariés dits du « Cadre Permanent » relevant du « Statut SNCF » tel que Monsieur X Y, et d’autre part les salariés dits < Contractuels '> dont le contrat de travail est régi au sein du groupe par un référentiel spécifique, le RH000254. Elle indique que le Statut s’applique nécessairement en toutes ses dispositions à l’ensemble des agents du Cadre Permanent de l’ensemble du Groupe Public Ferroviaire.
Elle rappelle qu’il est constant que le Statut des Relations Collectives entre la « SNCF » et son personnel, ainsi que les règlements du personnel pris en application (les « référentiels ») ont le caractère d’actes administratifs et règlementaires dont la légalité, lorsqu’elle est remise en cause, ne peut être appréciée que par le seul Juge administratif, à l’exclusion du Juge judiciaire.
Elle en déduit que dès lors que leur légalité n’a pas été remise en cause devant le Juge administratif, les dispositions du Statut comme l’ensemble des Règlements du Personnel en résultant s’imposent aux agents du Cadre Permanent qui ne peuvent revendiquer l’application combinée et/ou prioritaire de dispositions du Code du travail ayant le même objet.
La SNCF soutient que l’AFC et l’indemnité de départ à la retraite ont manifestement le même objet, en l’occurrence la cessation du contrat de travail que cela ressort de l’article 3 du Chapitre 7 du Statut, dont les dispositions sont reprises dans le Référentiel GRH0043, qu’il y est également fait
VIAGEURS FédérationSUD-RAIL audience du 31 Mai 2022 RG N° N° RG F 20.01641 – N° Portalis DC2V-X-B7E-FK17
référence sur le site de la CPR.
Elle soutient également que l’AFC et l’indemnité de départ à la retraite ont la même nature. Elle explique que la circonstance que l’AFC est versée par la CRP et non par l’employeur est un élément indifférent, le Code du travail ne précisant que l’employeur devait être nécessairement et exclusivement l’auteur du paiement. Elle ajoute que l’AFC ne peut être considérée comme relevant d’une stricte prestation de prévoyance au sens de la loi. une prestation de prévoyance impliquant de se prémunir contre les conséquences de risques, c’est à dire d’évènements imprévisibles, qu’un départ à la retraite ne peut être assimilé à un risque ou un évènement imprévisible. Elle rappelle que la CPR est tout à la fois un organisme de prévoyance et un organisme d’assurance retraite.
La SNCF souligne que le fait que le pouvoir réglementaire ait décidé de réformer pour la SNCF la gestion de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité et décès d’une part, et de l’assurance vieillesse d’autre part, en confiant cette gestion à un organisme autonome, tandis que celle-ci était autrefois assurée par la SNCF, n’est pas de nature à modifier la nature de l’AFC. Elle considère que l’allocation de l’AFC ne peut par le simple effet de la réforme s’être transformée en une stricte prestation de prévoyance.
La SNCF expose que dans un litige l’opposant à l’URSSAF, la Cour de cassation a dans un arrêt du 25 octobre 2007, confirmé que la nature de l’AFC n’était pas liée au fait qu’elle soit versée par un organisme interne, ou autonome de l’employeur, que les qualités d’agents et d’affiliés sont indissociablement liées, et que cette allocation est en lien avec le contrat de travail. Elle ajoute qu’en cas de départ volontaire à la retraite, le régime fiscal et social de l’AFC est identique à celui de l’indemnité à la retraite.
La SNCF fait observer qu’il découle de l’article 1-1 du Chapitre 12 du Statut que les qualités d’agent SNCF et d’affilié au régime spécial sont indissolublement liées.
Sur la différence de quantum entre l’AFC et l’indemnité de départ à la retraite de droit commun, la SNCF fait valoir que cette différence ne constitue pas une atteinte un principe général du droit, qu’il n’est pas déterminant que le montant de l’AFC ne figure ni dans le Statut, ni dans le Référentiel relatif à la rémunération des agents du Cadre Permanent, qu’il se déduit de l’article 24-2 de la CCN, que seul le Statut est applicable aux Agents du Cadre Permanent du Groupe Public Ferroviaire à l’occasion du départ de l’entreprise de ces derniers pour faire valoir leurs droits à la retraite.
Elle relève qu’il ne peut être fait abstraction de ce que dans son ensemble, le régime applicable aux Agents du Cadre Permanent faisant valoir leurs droits à la retraite est plus favorable que le droit commun.
Sur l’inégalité de traitement alléguée par Monsieur X Y, la SNCF expose que les agents dits «Contractuels » relèvent non pas du Statut mais de la CCN de la branche ferroviaire, que la jurisprudence admet des différences de traitement entre les personnels relevant de règlementation différente.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022.
MOTIFS AC LA ACCISION Sur la mise hors de cause de la SA «SOCIETE NATIONALE SNCF »>
La SA « SOCIETE NATIONALE SNCF » sera mis hors de cause dans la mesure où il n’est pas débattu que l’EPIC SNCF MOBILITES, aux droits duquel vient la SA SNCF VOYAGEURS, était l’employeur de Monsieur X Y. Et d’ailleurs, ce dernier ne formule plus aucune demande à l’encontre de la SA « SOCIETE NATIONALE SNCF ».
Sur la demande de paiement de l’indemnité légale de départ à la retraite
01. S.A. SNCF VOYAGEURS FédérationSUD-RAIL audience du 31 Mai 2022 RG N° N° RG F 20 01641 – N° Portalis DC2V-X-B7E-FK17 7
S’agissant des dispositions du Code du travail sur le contrat de travail, l’article L. 1211-1 du code du travail dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. »>
Il résulte de l’article L. 1237-9 du Code du travail :
«Tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit
àune indemnité de départ à la retraite.
Le taux de cette indemnité varie en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire. »
L’article D. 1237-1 du même code précise :
«Le taux de l’indemnité de départ en retraite prévue à l’article L. 1237-9 est au moins égal à :
1° Un demi-mois de salaire après dix ans d’ancienneté ;
2° Un mois de salaire après quinze ans d’ancienneté ;
3° Un mois et demi de salaire après vingt ans d’ancienneté. »
Les dispositions de l’article 2233-1 du Code du travail prévoient :
« Dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d’emploi et de travail ainsi que les garanties
sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut particulier, par des conventions et accords conclus conformément aux dispositions du présent titre.
Ces dispositions s’appliquent aux entreprises privées lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut particulier que celles d’entreprises ou d’établissements publics. »>
L’article L. 223-2 ajoute :
« Dans les entreprises et établissements mentionnés à l’article L. 2233-1, des conventions ou accords d’entreprises peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d’application dans les limites fixées par le statut. >>
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur X Y relevait du statut du
< Cadre Permanent » donc du « Statut des relations collectives entre SNCF, SNCF RESEAU et SNCF MOBILITES constituant le Groupe Public ferroviaire et leurs personnels » (GRH00001).
Or, il est expressément indiqué à l’article 3 «< Retraite » du Chapitre 7 «< Cessation de fonctions » en vigueur au 1er janvier 2019:
« L’agent peut demander son départ à la retraite lorsqu’il remplit les conditions d’ouverture du droit à pension définies au Règlement du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF. Il en informe son EPIC employeur par écrit.
L’EPIC employeur met à la retraite tout agent atteignant l’âge limite de maintien en service fixé par décret.
~~ S.A.J.Cr. S.A. SNCF VOYAGEURS Fédération
SUD-RAIL audience du 31 Mai 2022 RG N² N³ RG F 20 01641-N² Portalis DC2V-X-B7E-FK17 8
Dans les deux cas, les indemnités de retraite dues sont versées à l’agent par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF sous la forme d’une allocation de fin de carrière. »
Le référentiel Ressources Humaines RH00043 relatif à la cessation de fonctions des agents du Cadre Permanent indique également que dans les deux cas (départ en retraite et mise à la retraite), les indemnités de retraite dues sont versées à l’agent par la CPR du Personnel de la SNCF sous la forme d’une allocation de fin de carrière.
En conséquence, c’est à tort que Monsieur X Y soutient, pour solliciter les dispositions de l’article L. 1237-9 du Code du travail, que le Statut ne contient aucune disposition renvoyant au versement de l’allocation de fin de carrière.
Et d’ailleurs, la CCN de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 stipule à l’article 24-2 que les salariés qui souhaitent quitter l’entreprise volontairement pour bénéficier d’une pension de vieillesse ont droit à une indemnité de départ en retraite dont le montant varie entre 1/2 mois à 3 mois de salaire mais que cette disposition ne s’applique pas aux personnels relevant d’un statut particulier. Ce qui démontre a contrario que les partenaires sociaux avaient bien considéré que le Statut réglementait déjà le départ à la retraite des agents du Cadre Permanent.
Certes le rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) de 2019 retient que les allocations de fin de carrière constituent des prestations propres au régime spécial de « prévoyance >> de la SNCF. Pour autant, cette analyse n’est pas suffisante à contredire le règlement de la SNCF sur les retraites, constitutif d’un acte règlementaire dont la légalité est reconnue et dont le contrôle relève du juge administratif et non du juge judiciaire.
Il ressort des extraits du site de la CPR (pièce n° 8 de la SNCF) que l’allocation est égale à 1/12ème de la rémunération totale annuelle brute déterminée en fonction du barème de rémunération applicable au jour de la cessation des fonctions de l’agent, augmentée, le cas échéant, de ses prestations familiales, qu’elle est calculée sur la base des éléments fixes de la rémunération correspondant à un travail à temps complet. Il apparaît également que l’allocation de fin de carrière, définie comme une indemnité de départ à la retraite versée consécutivement à la rupture du contrat de travail, est imposable si le départ à la retraite est à l’initiative de l’assuré. Enfin, il est indiqué que ne sont pas concernés les mises à la réforme à l’initiative de l’employeur et les départs à la retraite d’office du fait de la limite d’âge.
Monsieur X Y considère que depuis 2007, la CPR est un organisme de la sécurité sociale totalement indépendante de la SNCF, dotée de la personnalité morale, qu’en conséquence, les qualités d’agent et d’affilié sont juridiquement séparées et indépendantes.
Monsieur X Y relève que le CPR indique sur sa page Internet dédié à l’AFC le terme « assuré » et non « salarié » pour expliquer que c’est bien la preuve du caractère spécifique de l’AFC laquelle constitue une prestation en lien avec l’affiliation et non l’ancienneté. Pourtant, il est également précisé sur cette même page que l’AFC est définie comme une indemnité de départ à la retraite, dont il se déduit que cette allocation avait strictement le même objet que l’indemnité légale de départ à la retraite.
Par ailleurs, il est établi que tous les agents du Cadre Permanent de l’entreprise au moment de leur admission à la retraite perçoivent cette allocation dont le montant est uniformément fixé à un mois de salaire, dès lors cette allocation ne peut être considérée comme une prestation à caractère social.
A cet égard, il n’est pas contesté que l’AFC perçue par Monsieur X Y avait bien été assujettie à la CSG, à la CRDS et à CSG déductible, et cela ressort suffisamment de la pièce n° 2 de la SNCF (décompte du 2 janvier 2020 des sommes versées à Monsieur X Y au titre de l’indemnité de fin de carrière). Il s’en déduit que cette allocation avait bien été allouée en contrepartie ou à l’occasion du travail.
T. J.A. SNCF VOYAGEURS FédérationSUD-RAIL audience du 31 Mai 2022 RG N° N° RG F 20/01641 – N° Portalis DC2V-X-B7E-FK17 9
Si les modalités de calcul de l’allocation de fin de carrière sont moins avantageuses que celles de l’indemnité de départ à la retraite perçue par les agents ne relevant pas du statut < Cadre Permanent »>, la différence de traitement ainsi instituée n’apparait pas disproportionnée, dès lors que les agents privés de cette dernière indemnité bénéficient dans l’ensemble d’un régime de retraite plus favorable.
Et le tableau produit par la SNCF à la page 11 de ses conclusions, non contesté par Monsieur AH AI Y, démontre que les agents de la catégorie de ce dernier, nés comme celui-ci en […] avaient pu bénéficier d’un départ à la retraite à compter de 55 ans et 4 mois, avec 165 trimestres pour un taux de pension de 75 % calculé sur les 6 derniers mois de leur rémunération alors qu’un agent dans la même situation et relevant du régime de droit commun doit avoir atteint l’âge de 62 ans, justifier de 168 trimestres afin de percevoir une pension de 50% du salaire moyen calculé sur base des 25 meilleures années.
Il ressort de l’ensemble que Monsieur X Y n’est pas fondé à solliciter le cumul de l’AFC prévue par le « Statut des relations collectives entre SNCF, SNCF RESEAU et SNCF MOBILITES constituant le Groupe Public ferroviaire et leurs personnels » avec l’indemnité prévue l’article L. 1237-9 du Code du travail.
En conséquence, Monsieur X Y sera débouté de sa demande en paiement de l’indemnité légale de départ à la retraite et de sa demande subséquente de dommages et intérêts pour exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail.
Sur les demandes du syndicat SUD-RAIL
Sur l’intervention volontaire du syndicat SUD-RAIL
Selon l’article L. 2132-3 du Code du travail : «Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »>.
Il convient de recevoir le syndicat SUD-RAIL en son intervention volontaire, laquelle se rattache aux prétentions de Monsieur X Y par un lien suffisant.
Sur le bien-fondé de la demande du syndicat SUD-RAIL
Compte-tenu de l’issue du litige, le syndicat SUD-RAIL sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur X Y, partie perdante à cette instance, sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Monsieur X Y étant débouté de l’ensemble de ses demandes, il n’y a lieu à exécution provisoire.
—~ D.A. DI r, S.A. SNCF VOYAGEURS Fédération
SUD-RAIL audience du 31 Mai 2022 RG N° N° RG F 20/01641 – N° Portalis DC2V-X-B7E-FK17 10
PAR CES MOTIFS,
Le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents en application des dispositions de l’article L.1454-4 du code du travail, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement, par mise à disposition auprès du greffe, et les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R.1454-31 du code du travail,
PRONONCE la mise hors de cause de la SA < SOCIETE NATIONALE SNCF » ;
ACBOUTE Monsieur X Y de l’ensembl e de ses demandes
ACBOUTE la FEACRATION SUD-RAIL de l’ensemble de s ; es demandes ;
ACBOUTE Monsieur X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ACBOUTE la FEACRATION SUD-RAIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ACBOUTE la SA SNCF VOYAGEURS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
LE GREFFIER
Naouara AA LE JUGE ACPARTITEUR
Dieynaba Sophie BOUSSO-SALL ga DISSONAL COPIE CERTIFIEE CONFOR
Le directeur de greffe
Y r ORIGN e Seine-St-Denis tt
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