Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2 oct. 2025, n° 2501361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 10 septembre et 1er octobre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel la maire de la commune de Vero a délivré à M. B… A…, un permis de construire une maison individuelle d’une surface de 143,12 m2, située lieudit « Lagiarello », sur la parcelle cadastrée section C 456.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du code de l’urbanisme ; en effet, le terrain d’assiette du projet est entouré de vastes zones naturelles et d’un habitat diffus qui ne se situe pas en continuité d’un village ou d’un hameau, nonobstant le fait que le terrain soit situé en zone constructible ;
- en outre, le projet s’insère dans un vaste secteur naturel, et fait partie de la cartographie des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux consacrés par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) par définition, inconstructibles ; le PADDUC est effectivement opposable à l’autorisation en cause dès lors que la commune ne dispose d’aucun document d’urbanisme conforme aux lois et règlements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sechi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ; en effet, la parcelle C 456, terrain d’assiette du projet, se situe au sein d’un groupe de plusieurs dizaines de maisons assez rapprochées pour que l’ensemble qu’elles forment soit qualifié de groupe d’habitations existants au sens de la loi Montagne ; de fait, l’urbanisation du village s’est étendue de façon ordonnée le long de la route départementale D4 ; il est possible de constater l’existence de 11 maisons individuelles, organisées le long de cette voie, jusqu’à l’entrée du village ; en outre, le projet se situe en continuité avec ce groupe de constructions d’habitations existant ; en effet, le terrain d’assiette est contigu à plusieurs parcelles bâties supportant des maisons d’habitation individuelles récentes, identiques à celles du projet, au nord, les parcelles cadastrées section D 671 et 670 supportent des constructions, au sud, la parcelle cadastrée section D numéro 461 et à l’ouest, les parcelles D 483 et 484 ; ainsi le projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant ; enfin, le terrain d’assiette du projet est classé en zone constructible sur la carte communale de la commune, il est desservi par les réseaux et la voirie, le syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud ayant émis un avis favorable au projet ;
- si le préfet fait valoir que la parcelle en cause ferait « partie de la cartographie des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux consacrés par le PADDUC », il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause, ce moyen ne pourra qu’être écarté dès lors que ces espaces ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme, la commune de Vero étant couverte par une carte communale.
Le déféré a été communiqué à la commune de Vero qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501362 tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025 du maire de la commune de Vero.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience.
le rapport de Mme Baux,
les observations de Me Sechi, représentant le pétitionnaire qui persiste dans ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel la maire de la commune de Vero a délivré à M. B… A…, un permis de construire une maison individuelle d’une surface de 143,12 m2, située lieudit « Lagiarello », sur la parcelle cadastrée section C 456.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions des articles L. 122-5 L. 122-5-1 et L. 122-6 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué par le préfet n’est pas en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2025 du maire de Vero accordant un permis de construire à M. A….
4. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 14 avril 2025 du maire de la commune de Vero est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Vero et à M. B… A….
Fait à Bastia, le 2 octobre 2025.
La juge des référés, La greffière,
igné signé
Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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