Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 7 févr. 2025, n° 2404445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le n° 2404441, Mme C A, représentée par Me Aguilar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Lozère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette mesure d’éloignement est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle ne respecte pas l’article 8 de la même convention ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance du principe du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
II. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le n° 2404445, M. D B, représenté par Me Aguilar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Lozère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette mesure d’éloignement est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle ne respecte pas l’article 8 de la même convention ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance du principe du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les observations de Me Aguilar, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. B, ressortissants mongols nés respectivement en 1990 et en 1989, déclarent être entrés en France avec leurs trois enfants au cours du mois d’avril 2024. Les demandes d’asile présentées par les intéressés ont été rejetées le 17 septembre 2024 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par des arrêtés du 11 octobre suivant, le préfet de la Lozère leur a fait obligation de quitter le territoire français, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. Par leurs requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme A et M. B demandent respectivement l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 11 octobre 2024 pris à leur encontre.
2. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés, pour le préfet de la Lozère, par Mme Laure Trotin, secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie à cet effet en vertu d’un arrêté préfectoral du 18 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des mesures d’éloignement en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés contestés, qui visent les textes applicables, indiquent les raisons pour lesquelles Mme A et M. B peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que les mesures d’éloignement en litige sont suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, lorsqu’un étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’asile, il ne saurait ignorer, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, il est conduit à préciser les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande par les instances chargées de l’asile, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité préfectorale de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui fait suite au refus de titre de séjour au titre de l’asile.
5. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que, dans le cadre de l’instruction de leurs demandes d’asile, Mme A et M. B n’auraient pas été mis en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de ces demandes, ni qu’ils auraient vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux. Il n’apparaît pas que les intéressés auraient eu de nouveaux éléments à faire valoir et qui auraient pu conduire le préfet de la Lozère à prendre des décisions différentes à leur égard. Par suite, le moyen, à le supposer invoqué à l’encontre des mesures d’éloignement en litige, tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Lozère n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme A et M. B avant de les obliger à quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, les requérants ne sauraient utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre des mesures d’éloignement en litige, ces décisions n’ayant ni pour objet ni pour effet de les renvoyer vers leur pays d’origine.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Mme A et M. B indiquent être entrés sur le territoire français avec leurs trois enfants mineurs le 24 avril 2024. Les intéressés ne se prévalent pas d’attaches familiales ou amicales en France où ils sont arrivés moins de six mois avant l’édiction des arrêtés contestés. Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les requérants ne pourraient reconstituer leur cellule familiale en dehors du territoire français, ni que leurs enfants se trouveraient dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité dans un autre pays. Dans ces circonstances, au regard des conditions et du caractère très récent du séjour en France de Mme A et M. B à la date des arrêtés contestés, les mesures d’éloignement en litige n’ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Pour les mêmes raisons, le préfet de la Lozère n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation des intéressés.
10. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Les mesures d’éloignement en litige n’ont pas pour effet de séparer Mme A et M. B de leurs trois enfants mineurs qui ont vocation à les accompagner. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en dehors du territoire français, et notamment dans le pays dont ils ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les mesures d’éloignement en litige ont été prises en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne saurait être accueilli.
12. En huitième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination de Mme A et M. B auraient été prises en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne déjà évoqué ne peut qu’être écarté compte tenu de ce qui a été dit au point 5.
13. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations citées au point précédent.
15. Les requérants n’établissent pas, par les seules pièces qu’ils versent aux débats, la réalité et l’actualité des risques de traitements inhumains et dégradants qu’ils indiquent encourir en cas de retour dans leur pays d’origine, alors au demeurant que leurs demandes d’asile ont été rejetées par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions rappelées au point 1. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination des intéressés méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A et M. B doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes visées ci-dessus sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et M. D B ainsi qu’au préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2404441, 2404445
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