Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 28 nov. 2024, n° 2417891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. C… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de sa précédente décision en date du 26 septembre 2023 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement »
Il soutient que son état de santé justifie la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la maison départementale des personnes handicapées de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’action sociale et des familles,
– l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles,
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, M. Cicmen a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a présenté auprès de la mission départementale des personnes handicapées de Paris une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par sa requête, il demande au Tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2024, prise après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire effectué le 28 novembre 2023, par laquelle la commission des droits et de de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
2. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe l’arrêté du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. En l’espèce, M. A… indique qu’il est atteint d’une uncodiscarthrose cervicale multi étagée avec discopathies inflammatoires C3-C4, C5-C6, C6 C7-T1, qu’il subit des remaniements dégénératifs très marquées antérieurs et postérieurs du rachis lombaire avec sténose canalaire de grade C à l’étage L.-L5 et qu’il a été victime d’un double pontage en février 2023. Il ajoute qu’il a subi deux discectomies cervicales en 1991 et 2007 sans résection de disques intervertébraux au niveau C3, C4, C5, C6 et C7 rendant des conditions d’exercice de plus en plus défavorables telles que la station prolongée debout avec un périmètre de marche limitée ainsi que le port de charges lourdes. Il produit une attestation en date du 3 novembre 2023 par laquelle le Dr B…, médecin généraliste, indique, sans autres précisions, que le requérant a « un périmètre de marche de 50 mètres rendant la carte de stationnement indispensable. »
5. Toutefois, il résulte du certificat médical daté du 2 mai 2023, fourni par la requérant à l’appui de sa demande initiale, que ce même Dr B…, médecin généraliste, évaluait le périmètre de marche du patient à trois kilomètres, ne retenait ni la nécessité d’une aide technique (cannes, déambulateur, fauteuil roulant manuel ou électrique) à la marche en intérieur ou en extèrieur, ni ralentissant moteur, ni besoins de pauses ou d’accompagnement pour les déplacements extérieurs, ni aide humaine pour la marche, les déplacements intérieurs ou extérieurs, la communication ainsi que pour l’orientation dans le temps et l’espace. Par ailleurs, le défendeur indique que M. A… bénéficie d’une carte mobilité inclusion portant la mention « priorité ».
6. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu d’attribuer à l’intéressé une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. Cicmen
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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