Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2414197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 7 octobre 2024, accompagnés de pièces complémentaires enregistrées le 6 juillet et le 12 septembre suivants, Mme A… B…, représentée par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce nouvel examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Dridi au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et le certificat de conformité autorisant le signataire à signer cet arrêté de façon électronique n’est pas produit ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est affirmé qu’elle n’a produit qu’un Cerfa alors qu’elle a également présenté tous ses bulletins de salaires pour la période de janvier 2020 à mai 2024 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté une condition de maîtrise de la langue française qui n’est pas prévue par les dispositions applicables ;
- il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé est insuffisant et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce que choix du pays a été fait sans qu’elle soit consultée, au risque de méconnaître l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les observations de Me Dridi, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante philippine, née le 5 janvier 1986, déclare être entrée en France le 7 septembre 2019. Elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté du 15 mai 2024, Mme B… résidait habituellement en France depuis plus de quatre ans et justifiait d’une expérience professionnelle en qualité d’employée familiale de plus de quatre années également. A la date de la décision attaquée, la requérante occupait ainsi un emploi à temps plein de garde d’enfants auprès d’une même famille depuis le mois de janvier 2020, pour lequel elle percevait une rémunération mensuelle supérieure au salaire minimum de croissance. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a suivi des formations en 2021 et 2023 pour améliorer sa pratique de la langue française. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de l’ancienneté de l’activité professionnelle de la requérante ainsi que de ses conditions de séjour en France, elle doit être regardée comme justifiant d’un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées. Elle est, par suite, fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée de refus de titre de séjour du 15 mai 2024 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que de la décision du même jour refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à la requérante. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dridi, l’avocate de Mme B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dridi de la somme de 250 euros. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme B… une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de 750 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 mai 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention « salarié » à Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dridi, avocate de Mme B…, la somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Dridi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
J-F. SIMONNOT
L’assesseure la plus ancienne,
A. CALLADINE
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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