Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2418986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 et le 24 juillet 2024, Mme B… épouse C…, représentée par Me Meriau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en ce qu’il n’a été tenu compte ni de la naissance de son fils ni de la demande de regroupement familial déposée par son conjoint ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ce qu’elle est mariée et a un fils avec un compatriote titulaire d’une carte de résident et père d’un fils français issu d’une première union ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les dispositions du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les dispositions du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est mère d’un enfant d’un an et a besoin d’un délai de plus de trente jours pour organiser son départ.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024 le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… épouse C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Simonnot a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse C…, ressortissante algérienne, née le 4 mars 1991, est entrée en France le 20 novembre 2021 munie d’un visa en qualité d’étudiante. Elle a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 31 janvier 2022 au 30 janvier 2023. Elle s’est mariée à Paris le 3 novembre 2022 avec M. C…, ressortissant algérien en situation régulière et a eu avec lui un fils, né le 19 juin 2023. Elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Mme B… épouse C… demande l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse C…, ressortissante algérienne est entrée régulièrement en France et y résidait régulièrement depuis deux ans et demi à la date de l’arrêté contesté. Elle s’est mariée en France et établit, par les pièces qu’elle produit sur lesquelles figure l’adresse du couple, la réalité de sa vie commune avec son époux depuis un an et demi à cette même date. Il ressort également des pièces du dossier que son époux réside régulièrement en France depuis novembre 2019 et est père d’un enfant mineur de nationalité française. Par ailleurs, Mme B… épouse C… et son époux ont eu ensemble un enfant, qui était âgé de moins d’un an à la date de l’arrêté contesté. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, et en dépit du caractère relativement bref de la communauté de vie avec son époux, Mme B… épouse C… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué du préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de police a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… épouse C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée de refus de titre de séjour du 27 mai 2024 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à Mme B… épouse C… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse sans délai Mme B… épouse C… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… épouse C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » à Mme B… épouse C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… épouse C…, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… épouse C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… épouse C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
J-F. SIMONNOT
L’assesseure la plus ancienne,
A. CALLADINE
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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