Infirmation 2 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 2 mars 2021, n° 20/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00166 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 7 novembre 2019, N° 2019F00095 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU BIO FRAIS SAINT JULIEN c/ SAS ATLANCE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53H
13e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2021
N° RG 20/00166
N° Portalis DBV3-V-B7E-TWBC
AFFAIRE :
BIO FRAIS SAINT
X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F00095
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nicolas PERRAULT
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS BIO FRAIS SAINT X
N° SIRET : 439 356 072
[…]
74160 SAINT X EN GENEVOIS
Représentée par Maître Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 – N° du dossier 20181053 et par Maître Didier MILLET, avocat plaidant au barreau de LYON
APPELANTE
****************
N° SIRET : 440 814 614
[…]
[…]
Représentée par Maître Rony DEFFORGE de la SELARL CR ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 241
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN,
le délibéré, initialement prévu au 16 février 2021, a été prorogé au 2 mars 2021
Les 3 août et 5 octobre 2015, la SAS Atlance France (la société Atlance), qui exploitait une activité de location d’équipements professionnels et la SASU Bio Frais Saint X (la société Bio Frais), société de vente de produits alimentaires, ont signé un contrat de location n° 159446 portant sur divers équipements de vidéo-surveillance, moyennant le paiement de loyers d’un montant de 790 euros HT ; la société lyonnaise de surveillance (société SLS), mentionnée comme fournisseur au contrat, a livré les équipements le 24 septembre 2015, selon procès-verbal signé par la société locataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2017, la société Atlance a informé la société Bio Frais de la liquidation judiciaire de la société SLS par jugement du 21 mars 2017 et de sa décision de confier la gestion du service après-vente à la société Save, lui précisant qu’elle seule était compétente pour intervenir à l’avenir en la mettant en garde à l’encontre de 'sociétés peu scrupuleuses'.
Par lettre du 11 juillet 2017 ayant pour objet les contrats '15944602 et 15944601', la société Bio Frais a écrit en ces termes à la société Atlance : 'Nous vous informons qu’aux termes des contrats qui nous lient, soit le 31 octobre 2017, nous ne poursuivrons pas la location du matériel'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2018, la société Bio Frais, constatant que les prélèvements des mensualités se poursuivaient et confirmant avoir signé le contrat pour une durée de 24 mois et non de 63 mois, a demandé à la société Atlance de 'stopper immédiatement le contrat n° 159446 qui se terminait le 31 octobre 2017', la menaçant de porter 'plainte pour escroquerie’ ; elle l’a en outre informée de son opposition aux futurs prélèvements.
Par lettre du 24 janvier 2018, la société Atlance a pris note de la résiliation anticipée du contrat de location tout en rappelant les termes des engagements contractuels qui les liaient pour cette location 'conclue pour une durée minimale et irrévocable de 63 mois avec une date d’effet fixée au 1er octobre 2015 et une date de fin de location au 1er janvier 2021', et en a rappelé les conséquences. Elle a joint à ce courrier une copie du contrat en sa possession prévoyant une durée de 63 mois.
La société Bio Frais a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2018 en maintenant que le nombre de loyers était de 24 mois et en précisant qu’elle tenait le matériel à la disposition de la bailleresse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2018, la société Atlance a mis en demeure la société Bio Frais de régler sous huitaine les trois échéances de février à avril 2018, d’un montant total de 2 844 euros TTC, dont 568,80 euros TTC au titre de la maintenance.
Par lettre du 14 juin 2018, la société de recouvrement Atradius Collections a mis la société Bio Frais en demeure de payer les factures dues à la société Atlance pour un total de 33 847,09 euros.
La société Bio Frais y a répondu par lettre recommandée de son avocat en date du 26 juin 2018, confirmant que le contrat conclu avec la société Atlance était d’une durée de 24 mois et non de 63 mois.
Après une nouvelle lettre recommandée du 10 octobre 2018, la société Atlance, par acte du 14 décembre 2018, a assigné la société Bio Frais devant le tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 7 novembre 2019, a :
— condamné la société Bio Frais à payer à la société Atlance la somme de 14 220 euros TTC au titre des loyers impayés et débouté la société Bio Frais de sa demande de remboursement de loyers ;
— condamné la société Bio Frais à payer à la société Atlance la somme de 15 800 euros à titre d’indemnité de résiliation ;
— ordonné à la société Bio Frais de restituer à la société Atlance les équipements objet du contrat de financement, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15e jour ouvré suivant la signification de ce jugement, cette astreinte courant pour une durée de trois mois et le tribunal se réservant sa liquidation ;
— condamné la société Bio Frais à payer à la société Atlance la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bio Frais aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 janvier 2020, la société Bio Frais a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 décembre 2020, la société Bio Frais demande à la cour de :
— dire et juger recevable son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses demandes de condamnation de la société Atlance à lui payer les sommes de 3 792 euros en remboursement des prélèvements indus de loyers et de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour usage de faux ;
— l’a déboutée de sa demande subsidiaire de faire application de la procédure d’incident de faux prévue par les articles 299 et suivants du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Atlance à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
— l’a condamnée à payer à la société Atlance la somme de 14 220 euros au titre des loyers impayés et celle 15 800 euros à titre d’indemnité de résiliation;
— lui a ordonné de restituer à la société Atlance les équipements objet du contrat de financement, sous astreinte ;
— l’a condamnée à payer à la société Atlance la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— en tant que de besoin et avant dire droit, prendre toutes mesures utiles dans le cadre de la procédure d’incident de faux prévue par l’article 299 du code de procédure civile ;
— dire et juger que le contrat de location invoqué par la société Atlance fixant sa durée à 63 mois est un faux ;
— dire et juger que la durée du contrat de location entre elle et la société Atlance était de 24 mois et qu’il a pris fin le 31 octobre 2017 ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que les clauses fixant la durée du contrat entre elle et la société Atlance à 63 mois et qui sont invoquées par cette dernière lui sont inopposables ;
— dire et juger que la durée du contrat de location entre elle et la société Atlance était de 24 mois et qu’il a pris fin le 31 octobre 2017 ;
A titre très subsidiaire, sur un fondement différent,
— dire et juger que les clauses fixant la durée du contrat entre elle et la société Atlance à 63 mois et qui sont invoquées par cette dernière lui sont inopposables ;
— dire et juger que le contrat de location entre elle et la société Atlance à pris fin le 31 octobre 2017 ;
En tout état de cause,
— dire et juger que la demande de la société Atlance de la voir condamnée à lui payer la somme de 26 544 euros au titre des loyers, couvrant la période de mai 2019 à décembre 2020, est irrecevable pour avoir été formulée pour la première fois dans ses conclusions récapitulatives ;
— dire et juger que la société Atlance a renoncé à sa demande d’indemnité de résiliation de 15 800 euros ;
— débouter la société Atlance de toutes ses demandes ;
— condamner la société Atlance au paiement des sommes suivantes :
— 3 792 euros correspondant au remboursement des prélèvements indus de loyers ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive et pour usage de faux ;
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la même somme au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société Atlance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Atlance dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 décembre 2020, demande à la cour de :
— dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société Bio Frais à l’encontre du jugement ;
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— dire que le contrat de location liant les parties a été conclu pour une durée déterminée de 63 mois à compter du 1er octobre 2015, ce jusqu’au 31 décembre 2020 ;
— dire que la société Bio Frais a l’obligation d’honorer l’ensemble des échéances de loyer dues sur cette période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2020 ;
— constater que la société Bio Frais a réglé les 28 premières échéances de loyer d’octobre 2015 à
janvier 2018 avant de cesser d’honorer les échéances de loyer contractuellement dues depuis le mois de février 2018 ;
— constater que les équipements loués se trouvent toujours en la possession de la société Bio Frais qui continue manifestement de les utiliser sans verser la moindre contrepartie financière ;
— dire et juger que la société Bio Frais en s’abstenant de procéder au règlement de ses échéances de loyer à bonne date et en conservant par devers-elle l’ensemble des équipements loués, est défaillante dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles ;
— la dire et juger bien fondée à solliciter la résiliation du contrat de location d’équipements professionnels n° 159446/01 conclu avec la société Bio Frais, aux torts exclusifs de cette dernière ;
— dire et juger que le manquement de la société Bio Frais aux dispositions contractuelles liant les parties constitue une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
En conséquence :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Bio Frais de ses demandes reconventionnelles en remboursement de loyer;
— condamner la société Bio Frais à lui régler la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bio Frais aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de la société Bio frais recevable.
La cour qui en application des dispositions de l’article 954 ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, précise qu’elle ne statuera pas sur les 'dire, dire et juger et constater’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que le rappel des moyens invoqués.
Sur la durée du contrat de location :
La société Bio frais soutient qu’au contraire de ce qu’a retenu le tribunal, le document invoqué par la société Atlance est un faux manifeste, ce dont cette dernière a été informée avant l’assignation en paiement, même si elle n’en a pas fait état, révélant ainsi sa parfaite mauvaise foi dès lors que sans rechercher l’origine de cette falsification frauduleuse, elle persiste à en faire usage. Elle observe que la durée de 63 mois dont se prévaut la société Atlance est mentionnée à deux reprises dans le contrat qu’elle communique alors que dans la copie carbone du contrat de location qu’elle détient et sur laquelle la société Atlance a apposé son tampon, la partie réservée au nombre de loyers est vide ; qu’elle a n’a jamais accepté que le contrat ait une durée de 63 mois et que le jugement du tribunal qui ne pouvait s’en tenir au contrat produit par Atlance doit être infirmé. Elle ajoute que la preuve de la
durée de 24 mois et d’absence de son acceptation de celle de 63 mois résulte aussi des conditions dans lesquelles le contrat litigieux a été établi ; elle explique qu’en effet en juillet 2013 elle avait signé avec la société SLS un contrat d’une durée de 48 mois financé par la société M2M financement, qu’avant le terme de celui-ci, elle a déménagé dans un local provisoire dans l’attente de la construction d’un nouvel établissement et que dans ce cadre elle a signé deux avenants au contrat initial pour une prestation équivalente portant sur du matériel un peu différent ; qu’en raison du caractère provisoire de cette installation, elle ne pouvait que maintenir la date d’échéance du contrat sans s’engager sur une durée de 63 mois. Elle précise que l’extrait de son grand livre comptable démontre qu’elle a cessé tout versement à la société M2M financement à compter d’octobre 2015 au profit de la société Atlance qui a donc bien repris la suite du contrat, que lors de l’ouverture du nouveau bâtiment le 3 janvier 2017, elle a souhaité ne plus travailler avec la société SLS et a signé un contrat avec la société Anaveo dont les matériels, financés par la société Corhofi, ont été installés dans le nouveau bâtiment dès décembre 2016 ; qu’elle a informé la société Atlance dès juillet 2017 que, conformément aux dispositions du contrat,elle ne poursuivrait pas le contrat de location au-delà du mois d’octobre 2017.
Elle demande à la cour, en tant que de besoin et avant dire droit, de faire pleinement application de la procédure d’incident de faux en prenant toutes mesures utiles.
A titre subsidiaire elle expose que le jugement devra être infirmé en ce qu’il a été rendu en violation des dispositions du code civil relatives à l’interprétation des contrats, en particulier les anciens articles 1156, 1161 et 1162 et en ce que le tribunal n’a pas interprété 'les termes des contrats’ au regard de la contradiction existant entre ceux du contrat présenté par la société Atlance et de celui qu’elle a produit, rappelant que selon l’article 1134 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
S’appuyant enfin sur la jurisprudence relative à l’interdépendance entre le contrat de location et celui signé avec le fournisseur et prestataire, elle soutient, à titre très subsidiaire, que le tribunal aurait dû juger que la clause fixant à 63 mois la durée du contrat sur l’exemplaire du contrat invoqué par la société Atlance lui est aussi inopposable et que le contrat de location a cessé le 31 octobre 2017 dans la mesure où celui-ci, conclu en vue de la réalisation d’une prestation par la société SLS placée en liquidation judiciaire en mars 2017, ne pouvait perdurer, la société
Atlance ne pouvant pas lui imposer un nouveau prestataire pour assurer la continuité de la prestation de la société SLS.
La société Atlance expose avoir acheté auprès de la société Groupe Richard l’équipement donné en location à l’appelante, lequel a été correctement livré et installé au siège de la société locataire ; qu’ainsi elle a entièrement rempli ses obligations de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée.
Elle soutient que le contrat d’abonnement et de prestations de vidéosurveillance que la société appelante communique sous sa pièce n° 3 ne comporte aucune date et n’est revêtu d’aucune signature du prestataire et qu’il n’a donc aucune force exécutoire ; que par ailleurs le contrat de location signé entre les parties porte sur des équipements différents de ceux mentionnés au contrat de location signé par l’appelante avec la société M2M financement, que le montant du loyer est sensiblement différent entre les deux contrats et qu’en outre la mention 'annule et remplace le précédent contrat’ ne fait référence à aucun contrat antérieur permettant de déterminer le contrat qu’il serait censé remplacer ; que le contrat de location objet du présent litige est daté et signé par chacune des parties, la société Bio frais y a apposé son tampon humide de même que sur le procès-verbal de réception des équipements, ces documents comme le contrat d’abonnement signé avec la société SLS portant mention des mêmes signatures pour la société locataire, de sorte qu’à l’évidence le contrat de location, dont l’original a été remis à l’audience en première instance et en appel et dont les dispositions sont parfaitement claires et dénuées de toute ambiguïté quant à leur portée, a
valablement été accepté par la société appelante qui n’a jamais déposé plainte pour faux, usage de faux ou escroquerie alors qu’elle a au contraire exécuté ce contrat pendant deux ans. Elle relève que la copie carbone versée aux débats par l’appelante est 'parfaitement illisible’ à l’exception de la seule mention du nombre de loyers de sorte que la cour ne pourra être 'dupe d’une telle audace’ et de cette 'supercherie’ que les premiers juges ont parfaitement relevée.
Observant que dans le courrier du 29 mars 2017, elle a simplement informé la société locataire de la mise en liquidation judiciaire de la société SLS et de la poursuite de la gestion du service après-vente par un autre prestataire, elle fait valoir que le contrat d’abonnement aux prestations fournies par la société SLS ne saurait avoir aucun effet à son égard dès lors qu’elle est tiers à ce contrat et qu’en application de l’article 1199 du code civil et du principe de l’effet relatif des contrats, elle ne saurait pâtir de l’éventuelle carence du fournisseur dans le contrat de maintenance ; que le fait que la société locataire se soit portée acquéreur de nouveaux équipements auprès de la société Anaveo est sans incidence sur la validité du contrat du 3 août 2015.
Exposant que conformément aux conditions générales de la location, la société locataire a choisi librement le founisseur des équipements et prestataire de services, sans aucune intervention du bailleur et que celle-ci invoque pour la première fois en appel l’interdépendance des contrats de location et de prestation de services pour tenter de se soustraire à ses obligations, elle sollicite son débouté de ce chef au regard de la jurisprudence 'constante', citant des arrêts de la Cour de cassation de 1996 et 1984, et de l’article 8.3 des conditions générales du contrat de location ; elle relève que la société appelante se garde bien d’informer la cour qu’il n’y a eu aucune interruption de service dans l’accomplissement des prestations qui ont été poursuivies par un autre prestataire, sans aucun surcoût pour la locataire.
Selon l’ancien article 1315 du code civil, applicable au contrat litigieux conclu avant le 1er octobre 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, conformément au dernier alinéa de l’ancien article 1134 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
La société Atlance a remis à l’audience l’original du contrat de location signé par chacune des parties, respectivement le 3 août 2015 par la société locataire et le 5 octobre 2015 par la société intimée. La société Bio frais, comme elle le précise dans les motifs de ses écritures, a versé aux débats, sous sa pièce 3, la 'copie carbone’ de ce contrat.
Si la 'copie carbone’ est moins lisible que le contrat en original en ce qui concerne ses mentions manuscrites, ce qui résulte directement de ce procédé, elle n’est cependant pas 'parfaitement illisible', comme prétendu par l’intimée. Outre que les conditions générales figurant au dos de chacune des deux pages relatives aux conditions particulières sont les mêmes dans l’original et sa copie carbone, l’examen des mentions manuscrites qui y figurent permet de constater qu’il s’agit bien du même contrat 159446/01 conclu entre les mêmes parties, les signatures étant identiques et chacun des exemplaires portant le tampon commercial de chacun des contractants ; le nombre des équipements et leur lieu d’installation sont identiques, même si l’identification des équipements est peu lisible sur la copie; le montant des loyers, 790,00 euros HT dont 158 euros HT de maintenance, payables mensuellement, est également le même.
Il s’agit donc bien de l’original et de sa copie carbone remise au locataire après la signature du contrat.
Cependant les mentions relatives d’une part à la durée de la location et d’autre part au nombre de
loyers diffèrent sur ces deux exemplaires ; en effet, alors que le contrat original porte dans chacune de ces rubriques le nombre 63, la durée de la location est totalement vierge sur la copie carbone et le nombre 24 figure en face du nombre de loyers.
La mention relative au nombre de loyers, comme le relève l’intimée, est très lisible sur la copie carbone au contraire des autres mentions ; s’il peut en être conclu qu’elle a été rajoutée a posteriori, la cour ne constate cependant ni surcharge ni rature à cet égard, ce qui démontre que l’exemplaire en la possession de la société locataire ne comportait pas la mention 63 quant au nombre de loyers ; il est en outre certain que la copie carbone transmise à la locataire ne comporte aucune mention sur la durée de location.
La preuve n’est pas ainsi rapportée de la date à laquelle la mention manuscrite du nombre de mois (63) et du nombre de loyers (63) a été portée sur le contrat original communiqué par la société Atlance.
En outre, à l’appui de ses explications selon lesquelles le contrat conclu avec la société Atlance aurait remplacé un précédent contrat de location portant aussi sur du matériel de vidéosurveillance, conclu avec la société M2M financement le 1er juillet 2013 et remboursable en 48 loyers de 678 euros HT à compter du 5 septembre 2013, la société appelante justifie, par la production d’un extrait de son grand livre, que sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, elle n’a versé des loyers à la société M2M que d’avril à septembre 2015 et qu’ensuite, à compter d’octobre 2015 et jusqu’en mars 2016, elle a versé des loyers de 632 euros à la société Atlance, ce qui correspond aux loyers contractuellement fixés hors le coût de la maintenance. La société appelante qui communique également un article relatif aux travaux de démolition et de reconstruction du site où elle exploite son supermarché, dont les travaux se sont achevés en décembre 2016, verse en outre aux débats le contrat de location portant sur le nouveau matériel de surveillance qui y a été installé et qu’elle a remboursé par versements trimestriels à compter du 1er octobre 2017.
Enfin, depuis le courrier daté du 11 juillet 2017, adressé à la société Atlance qui ne conteste pas l’avoir reçu même si elle n’y a pas répondu, la société Bio frais n’a jamais varié dans ses déclarations relatives à la durée du contrat dont elle a toujours souligné, avec cohérence, qu’il avait été conclu pour 24 mois, seule durée qu’elle a admise.
Dans ces circonstances, sans qu’il puisse être considéré que le contrat dont la société Atlance sollicite l’exécution sur 63 mois est un faux dès lors qu’il a bien été signé par la société Bio frais pour des équipements dont elle a pris possession, il n’est pas démontré par la société Atlance que la durée de 63 mois a été acceptée par la société locataire ; les clauses du contrat relatives à cette durée ne sont par conséquent pas opposables à la société appelante, le jugement étant infirmé en ce qu’il en a fait application et en ce qu’il a condamné la société Bio frais en paiement.
Il convient, infirmant le jugement, de débouter la société Atlance de toutes ses demandes en paiement à l’encontre de la société Bio frais.
Sur les demandes en paiement de la société Bio frais et la restitution du matériel objet du contrat :
La société appelante sollicite, outre la condamnation de la société Atlance à lui rembourser les loyers indûment prélevés d’octobre 2017 à janvier 2018 avec intérêts, sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en relevant que celle-ci a engagé la procédure sans même daigner répondre à son argumentation et aux preuves qu’elle a communiquées. Elle indique en page 13 de ses écritures que le matériel, objet du contrat de location, a été restitué.
La société Atlance qui ne formule aucune observation sur la demande en remboursement des loyers
s’oppose à la demande en dommages et intérêts qu’elle estime non fondée juridiquement, alors même qu’elle a communiqué les documents contractuels en original et que la 'supercherie’ de la société appelante consistant à verser aux débats des photocopies 'visiblement modifiées par ses propres soins a clairement été mise en exergue en première instance'. Elle sollicite dans ses écritures la confirmation du jugement sur la restitution ordonnée par le tribunal.
Il ressort du grand livre communiqué par la société Bio frais qu’elle a commencé à verser les loyers prévus au contrat conclu avec la société Atlance à compter du mois d’octobre 2015 ; en l’absence de preuve de son acceptation de la durée de 63 mois invoquée par l’intimée, la société locataire était redevable des loyers jusqu’en septembre 2015, pour la seule durée de 24 mois qu’elle a admise, alors que la société Atlance a continué de prélever des loyers d’octobre 2015 à janvier 2016.
Il convient par conséquent, en l’absence d’observation de cette dernière sur le montant mensuel de 790 euros sollicité par la société Bio frais et infirmant le jugement, de condamner l’intimée au paiement de la somme de 3 160 euros.
Il a été confirmé à l’audience, par les conseils des deux parties, que le matériel, objet du contrat de location, a été restitué après le jugement dont appel de sorte que le jugement sera également infirmé de ce chef, la demande de restitution étant devenue sans objet.
Il n’est pas démontré par la société Bio frais que la procédure initiée par la société Atlante, sur la base du contrat de location qu’elle a communiqué en original, soit abusive alors même qu’elle a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, sa demande en paiement ayant d’ailleurs été accueillie en première instance ; sa demande en dommages et intérêts sera rejetée comme en a décidé le tribunal qui a cependant omis de le préciser au dispositif du jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare la société Bio frais Saint X recevable en son appel ;
Infirme le jugement du 7 novembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Atlance France de toutes ses demandes en paiement au titre du contrat de location 159446/01 à l’encontre de la société Bio frais Saint X ;
Dit que la demande de restitution du matériel loué par la société appelante est devenue sans objet ;
Condamne la société Atlance France à payer à la société Bio frais Saint X la somme de 3 160 euros au titre des loyers indûment prélevés ;
Condamne la société Atlance France à verser à la société Bio frais Saint X la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ajoutant au jugement,
Déboute la société Bio frais Saint X de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Atlance France aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Révocation ·
- Message ·
- Cause grave ·
- Clôture ·
- Effet dévolutif ·
- Montre
- Sociétés ·
- Utilisation ·
- Vérification de comptabilité ·
- Administration fiscale ·
- Dissimulation ·
- Fait ·
- Faute de gestion ·
- Préjudice moral ·
- Commerce ·
- Stress
- Ordre des avocats ·
- Réclamation ·
- Délibération ·
- Secret professionnel ·
- Décision du conseil ·
- Avis ·
- Lettre ·
- Avocat ·
- Profession ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Production ·
- Congé ·
- Paie
- Banque populaire ·
- Carte bancaire ·
- Négligence ·
- Retrait ·
- Monétaire et financier ·
- Dispositif de sécurité ·
- Comptes bancaires ·
- Vol ·
- Opposition ·
- Sociétés
- Régie ·
- Assurances ·
- Chaudière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accedit ·
- Chèque ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Archives ·
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Liquidation ·
- Document ·
- Forme des référés ·
- Immeuble ·
- Immobilier
- Crédit ·
- Clientèle ·
- Agence ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Périmètre ·
- Assurances ·
- Salarié ·
- Banque
- Caution ·
- Crédit agricole ·
- Dépêches ·
- Brasserie ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Canal ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Écran ·
- Préjudice économique ·
- Clause d'exclusivité ·
- Image ·
- Tribunaux de commerce
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Coups ·
- Chef d'équipe ·
- Assurance maladie ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie
- Ouvrage ·
- Édition ·
- Éditeur ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Titre ·
- Reddition des comptes ·
- Manquement contractuel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.