Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2024, n° 2430437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Welsch, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de délivrance de titre de séjour « salarié » ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « salarié », ou à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
Sur la condition d’urgence :
l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, il est particulièrement vulnérable du fait de sa situation de handicap et la décision contestée lui interdit d’exercer une activité professionnelle, comme de bénéficier de ses droits sociaux et provoque une grave dégradation de sa santé mentale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour comme prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les articles L. 421-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet de police, représenté par Me Rannou, a produit des pièces qui ont été enregistrées le 26 novembre 2024.
Vu :
les autres pièces du dossier,
la requête enregistrée le 17 novembre 2024 sous le numéro 2430438 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de Me Welsch, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, valable du 10 janvier 2023 au 10 janvier 2024, a demandé le 14 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut vers celui de salarié, auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution du classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
La décision attaquée, qui refuse à M. B… le renouvellement avec changement de statut du titre de séjour qu’il détenait, le place dans une situation financière et administrative précaire et lui interdit la poursuite normale de son parcours d’intégration, alors qu’il est entré mineur sur le territoire français en 2018 et a bénéficié d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de classement sans suite litigieuse, qui se borne à indiquer « votre dossier a été classé sans suite car il est incomplet par rapport au statut demandé » est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour présentée par M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, la présente décision implique nécessairement que le préfet de police reprenne l’instruction de la demande présentée par M. B… et, sous réserver que le dossier déposé par M. B… soit complet, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Welsch en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou au bénéfice de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où ce dernier ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a décidé le classement sans suite de la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de reprendre l’instruction de la demande présentée par M. B… et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice dans les conditions prévues au point 9 de la présente ordonnance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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