Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 17 avr. 2025, n° 2402248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' agence d'Oullins, France Travail Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle elle a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois et ses allocations ont été supprimées définitivement, ensemble la décision du 10 janvier 2024 rejetant son recours administratif ;
2°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le directeur de l’agence d’Oullins a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette d’indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 10 668,81 euros constitué sur la période du 1er février 2021 au 31 décembre 2022.
Elle soutient que :
— elle ne pensait pas qu’elle devait déclarer son activité compte tenu de la modicité des sommes et des heures effectuées ;
— elle est de bonne et n’a commis aucune fraude ;
— son foyer est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, France Travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête, et demande la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 10 668,81 euros si une remise ne lui est pas accordée, en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par France Travail Auvergne Rhône-Alpes en application du principe du privilège du préalable.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide en faveur des travailleurs privés d’emploi, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme A, le directeur régional de France Travail Auvergne Rhône-Alpes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion de la demande de renouvellement de l’allocation de solidarité spécifique versée à Mme A depuis 2020, Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes devenu France Travail a vérifié sa situation et pris en compte l’activité professionnelle exercée auprès de ses parents comme aide-ménagère à hauteur de 16 heures par mois rémunérées par un salaire net mensuel de 160 euros. En conséquence, Mme A a fait l’objet d’une décision prise le 7 novembre 2023 ordonnant la récupération d’un indu de l’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 10 668,81 euros constitué sur la période du 1er février 2021 au 31 décembre 2022. Par décision du 7 décembre 2023, le responsable de la prévention des fraudes a prononcé sa radiation pour une durée de 12 mois en raison de l’omission à déclarer son changement de situation et supprimé définitivement l’allocation de solidarité spécifique. Le recours administratif de Mme A a été rejeté par décision du 10 janvier 2024. Par décision du 23 janvier 2024, la demande de Mme A tendant à l’octroi d’une remise gracieuse de sa dette a également été rejetée.
Sur la sanction de radiation et de suppression :
2. En vertu de l’article L. 5411-2 du code du travail, les demandeurs d’emploi doivent porter à la connaissance de Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, les changements affectant leur situation susceptible d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. Le 1° de l’article R. 5411-6 du même code précise qu’au nombre de ces changements figure notamment l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
3. Les articles L. 5412-2, L. 5426-2, R. 5412-4 et R. 5426-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, prévoient une sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression définitive du revenu de remplacement en cas de fausse déclaration du demandeur d’emploi, laquelle doit s’entendre d’inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté délibérée de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Il y a lieu, pour déterminer si un demandeur d’emploi a fait de fausses déclarations afin de percevoir l’allocation de solidarité spécifique, hors les hypothèses où ses déclarations révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources ou des activités dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de remplacement ou sur son montant, de caractériser le manquement reproché au demandeur d’emploi, en tenant compte des circonstances propres à chaque situation, au vu notamment de l’ensemble des éléments produits par le demandeur d’emploi établissant les diligences qu’il a accomplies en vue de satisfaire à ses obligations déclaratives ainsi que des observations présentées par celui-ci au cours de la procédure contradictoire préalable à la décision.
5. La seule circonstance que Mme A n’a pas déclaré auprès de Pôle emploi devenu France Travail son activité d’aide-ménagère exercée auprès de ses parents ne caractérise pas, en l’espèce et compte tenu en particulier de la modicité de la rémunération de cette activité comme du temps passé, une omission qui procède de la volonté délibérée de dissimuler sa reprise d’activité en vue de percevoir indûment un revenu de remplacement, quand bien même cette activité a une incidence sur son droit à percevoir l’allocation de solidarité spécifique. Par suite, la requérante, qui soutient avoir été de bonne foi, est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle elle a été sanctionnée d’une radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois et ses allocations ont été supprimées définitivement, ensemble la décision du 10 janvier 2024 rejetant son recours administratif.
Sur la remise gracieuse de la dette :
6. Sur le fondement de l’article L. 5426-8-3 du code du travail, Pôle emploi devenu France Travail est autorisé « à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () pour le compte de l’État () ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
7. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, Mme A ne peut être regardée comme ayant commis de fausse déclaration faisant obstacle à toute remise gracieuse de sa dette en raison de la seule circonstance qu’elle a omis de déclarer son activité d’aide-ménagère auprès de ses parents. Il résulte de l’instruction, compte tenu en particulier des faibles ressources de son ménage qui sont constituées de prestations de sécurité sociale versées à son époux rapportées à l’ensemble de leurs charges, qu’elle est dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une réduction de sa dette d’allocation de solidarité spécifique à hauteur de 75 % soit pour un montant de 8 002 euros. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’allocation de solidarité spécifique et que lui soit accordée une réduction de 75 % de cette dette, en laissant à sa charge la somme de 2 668,81 euros.
Sur les conclusions reconventionnelles :
8. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, France Travail Auvergne Rhône-Alpes n’est pas recevable, dès lors que l’opérateur dispose, en vertu de l’article L. 54268 2 du code du travail, du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement, à demander au tribunal de condamner la requérante au paiement du solde de l’indu d’allocation de solidarité spécifique. Les conclusions reconventionnelles doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2023 par laquelle Mme A a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois et ses allocations ont été supprimées définitivement, ensemble la décision du 10 janvier 2024 rejetant son recours administratif, sont annulées.
Article 2 : La décision du 23 janvier 2024 refusant à Mme A une remise gracieuse de sa dette d’indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 10 668,81 euros constitué sur la période du 1er février 2021 au 31 décembre 2022 est annulée.
Article 3 : Il est accordé à Mme A une réduction de sa dette d’allocation de solidarité spécifique pour un montant de 8 002 euros, laissant à sa charge la somme de 2 668,81 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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