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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juin 2024, n° 2413237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413237 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2024, M. C… A…, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l’unique moyen d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant malien né le 15 mai 2005 qui est scolarisé depuis son arrivée en France en 2021 et qui est actuellement inscrit en dernière année de CAP « monteur installations sanitaires », doit poursuivre sa formation en alternance en mention complémentaire pour la rentrée 2024-2025. Pour intégrer cette formation, son lycée professionnel exige qu’il présente en temps utile un récépissé de demande de titre de séjour. Or, M. A…, qui a déposé sa demande de titre de séjour le 23 juillet 2023, n’a obtenu un rendez-vous que pour le
25 février 2025. Il est constant qu’un rendez-vous aussi tardif l’empêche de s’inscrire pour sa formation. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Philouze en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. A… soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Philouze, avocat de M. A…, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Philouze.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 7 juin 2024.
La juge des référés,
M.-C. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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