Rejet 7 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 7 juin 2024, n° 2121950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121950 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 septembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2020 au tribunal administratif de Nancy, puis à la suite de son renvoi par une ordonnance du 27 septembre 2021 d’un magistrat désigné de ce tribunal, le 30 septembre 2021 au tribunal administratif de Paris, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy, représenté par Me Cuny, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner une médiation ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le refus de mandatement d’office ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de mandater d’office les sommes visées par le titre de recette n°87794 d’un montant de 908 082 euros dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, pris en la personne du directeur général des finances publiques et du directeur de l’établissement français du sang, le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le titre de recette n°87794 est un titre exécutoire devenu définitif et que l’Etat ne pouvait refuser son concours pour assurer son exécution.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, l’Etablissement français du sang (EFS), représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paret,
- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coquillon, pour l’Etablissement français du sang (EFS).
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction, en particulier, des observations de l’EFS non contredites, que le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy a émis à l’encontre de l’EFS, le 11 avril 2014, un titre de recette pour le recouvrement d’une somme de 908 082 euros due selon cet établissement en contrepartie de l’occupation par l’EFS d’une partie de ses locaux mis à sa disposition en vertu d’une convention 3 décembre 1999, conclue alors avec l’agence française du sang, pour l’exercice de ses missions. Une nouvelle convention, conclue le 1er juin 2020, entre le CHU de Nancy et l’EFS prévoyait que les seuls frais d’entretiens courants seraient mis à la charge de ce dernier établissement sans qu’aucun loyer ou redevance d’occupation ne soit mis à sa charge. Par un courrier du 17 octobre 2014, l’Etablissement français du sang (EFS) a refusé de payer cette somme. Puis, par un courrier du 17 mars 2016, le CHU de Nancy a fait une nouvelle demande, rejetée une nouvelle fois par l’EFS par un courrier du 24 mai 2016. Le CHU a alors mis en demeure l’EFS, par un courrier du 11 janvier 2019, de régler la somme qu’il estimait lui être due et un nouveau refus de la part de l’EFS par un courrier du 5 mars 2019 lui a été opposé. Enfin, par un courrier du 29 avril 2019, le CHU de Nancy a demandé au ministre de l’action et des comptes publics l’engagement d’une procédure de mandatement d’office à l’encontre de l’établissement français du sang, qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 12 février 2020.
Sur les conclusions à fin de médiation :
2. Aux termes de l’article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif (…) est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ». Aux termes de l’article R. 213-5 du même code : « Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation (…) ».
3. Le CHU de Nancy sollicite la mise en œuvre d’une médiation. Toutefois, il résulte de l’instruction que ni l’EFS ni le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’ont entendu donner leur accord à la mise en œuvre de celle-ci. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la demande d’organisation d’une médiation présentée par le CHU de Nancy.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. Aux termes de l’article 194 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « Lorsque l’ordonnateur refuse d’émettre un ordre de payer, le ministre chargé du budget peut, à la demande du créancier ou de sa propre initiative, et après mise en demeure restée sans effet, procéder au mandatement d’office de la dépense dans la limite des crédits ouverts. ». Pour l’application de ces dispositions, seule une créance correspondant à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et son montant et découlant d’une loi, d’un contrat ou de toute autre source d’obligations peut faire l’objet d’un mandatement d’office.
5. Il résulte de l’instruction que la créance dont se prévaut le CHU de Nancy a été contestée de manière constante par l’EFS dès lors d’une part que les conventions du 3 décembre 1999 et du 1er juin 2000 régissant l’occupation des locaux transfusionnels ne prévoyaient pas de loyer pour l’occupation de ces derniers, seuls les frais d’entretien courant étant mis à la charge de l’EFS, d’autre part que les retards dans les travaux prévus sur le nouveau site unique « Nancy Lobau », au sein duquel l’EFS devait regrouper ses installations et consécutivement libérer les lieux occupés initialement au sein du CHU de Nancy, n’ont pas été de son fait, enfin que le titre exécutoire du 11 avril 2014 , ne fait pas apparaître clairement les base de liquidation de la créance et n’est pas signé. Par les pièces qu’il produit, le CHU de Nancy ne démontre pas que la créance qu’il estime lui être due, contestée dans son principe, serait échue, certaine et liquide. Il suit de là que la décision de refus de mandatement d’office du 12 février 2020 n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de mandatement d’office du 12 février 2020 doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du CHU de Nancy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au président du conseil d’administration du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (directeur général de l’Etablissement français du sang (EFS) et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (directeur général des finances publiques).
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Simonnot, président,
- Mme Voillemot, première conseillère,
- M. Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le rapporteur,
F. PARET
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Défense ·
- Liberté ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Associations ·
- Public ·
- Stade ·
- Innovation ·
- Marches ·
- Prix unitaire ·
- Économie mixte
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Réunification familiale ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Syrie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Élection municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Campagne électorale ·
- Information du public ·
- Irrégularité ·
- Liste ·
- Électeur
- Poste ·
- Suppression ·
- Licenciement ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Reclassement ·
- Statut ·
- Information ·
- Emploi ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Document d'identité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Juge des enfants ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès
- Intérêts moratoires ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Valorisation des déchets ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Déchet ménager ·
- Martinique ·
- Paiement
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Service ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Fonction publique ·
- École nationale ·
- Administration ·
- Incapacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.