Désistement 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2024, n° 2430294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430294 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre principal une carte de résident à titre provisoire et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, M. B…, représenté par
Me de Seze, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient sa demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait observer qu’il a été mis en possession, d’une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler et de justifier de la régularité de son séjour valable à compter du 19 novembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’intéressé qui a saisi le juge plus de quatre mois après l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction (API) ne prouve pas risquer d’être licencié de son emploi, justifier avoir fait des démarches en vue de bénéficier de prestations sociales et a été rendu destinataire le
19 novembre 2024 d’une attestation de prolongation d’instruction, d’une durée de validité de six mois, jusqu’au 18 mai 2025 dans l’attente du bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2430292 enregistrée le 14 novembre 2024 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique du
21 novembre 2024 tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 28 janvier 1999, de nationalité afghane, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 21 septembre 2023. Il a alors sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié le 10 octobre 2023 et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 9 avril 2024, renouvelée jusqu’au 9 juillet 2024. Après avoir vainement tenté d’obtenir le renouvellement de cette attestation, le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugié.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… s’est vu délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d’y exercer une activité professionnelle, d’une durée de six mois. Compte tenu de cette délivrance, M. B… a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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