Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2402576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Gand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de 45 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera recouvrée par Me Gand après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Le préfet de la Vienne a produit une pièce enregistrée le 18 novembre 2025.
Par une décision du 22 août 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 14 mars 1996, déclare être entré sur le territoire français le 19 janvier 2023. Le 16 novembre 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’article franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien précité : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation de deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes du point 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (….) ».
3. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». L’article L. 5221-5 du code du travail dispose que : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ». L’article R. 5221-20 du code précité dispose que : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; […] ».
4. D’une part, le préfet de la Vienne pouvait refuser à M. B… la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au motif non contesté qu’il n’était pas détenteur d’un visa de long séjour et a ainsi fait une exacte application des dispositions de l’article 3 de l’article franco-tunisien du 17 mars 1988, du point 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 et de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, M. B…, qui, selon ses déclarations, est arrivé sur le sol français le 19 janvier 2023, ne peut ainsi se prévaloir que d’un an et cinq mois de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué et s’y est maintenu de façon irrégulière pendant plus de dix mois avant de solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Si M. B… se prévaut d’un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre décorateur conclu le 29 février 2024 avec une société dont le siège social est en Loire-Atlantique et d’une autorisation de travail pour cet emploi délivrée le 5 avril 2024, ce métier ne figure ni dans la liste des métiers en tension au sein de la région Pays de la Loire ou de la région Nouvelle-Aquitaine annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni dans la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens annexée au protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations, et il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en ne prononçant pas son admission exceptionnelle au séjour en dépit du fait qu’il ne remplissait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de la Vienne a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
M. Julien Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
N°2402576
2
Le président rapporteur,
signé
A. C…
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. BRUNET
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